Décision attaquée : Arrêt-ordonnance par défaut rendu par la section des affaires urgentes de la Cour d’appel de Port-au-Prince le 31 octobre 2012
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi du sieur Douby Exantus, propriétaire, demeurant et domicilié à Jacquet, Pétion-Ville , identifié aux nos : 09-099-1974-03-00003 et 003-582-590-4, ayant pour avocats Mes Jean Miguel Fortuné et MEHU Milius Garçon, le premier du barreau de Port-au-Prince et le second de celui du Cap-Haitien respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos 05-07-99-1973-03-00136 ;001- 562-183-1,81.253.139,81.252.445 et 03-04-99-1950-0800004,003-137-401-9,93881-0 et 42881-RR avec élection de domicile au no 56, rue Faustin 1 , CanaPé-Vert, Port-au-Prince, HT6115 ;
CONTRE un arrêt-ordonnance par défaut rendu par la section des affaires urgentes de la Cour d’appel de Port-au-Prince le 31 Octobre 2012 contre lui au profit de la dame Maryse dite Adelie Toussaint née Robert, propriétaire, demeurant aux États-Unis d’Amérique du Nord et domiciliée à Pétion-ville, non produisant ;
207 OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 2 décembre 2013, les parties n’étant pas représen- tées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre-Fils tendant au rejet des fins, moyens et conclusions du pourvoyant et au maintient de l’œuvre querellée dans toute sa forme et teneur ;
Vu l’arrêt-ordonnance attaqué ensemble l’exploit de sa signification, l’acte déclaratif de pourvoi, la requête du pourvoyant contenant ses moyens et sa signification, l’acte déclaratif de pourvoi, la requête du pourvoyant contenant ses moyens et sa signification, le récépissé d’amende et les autres pièces à l’appui, les sus-dites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET, APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;
Des faits de la cause, il résulte qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles le 10 mars 2005 confrmé par un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 8 Juillet 2009 en faveur de la dame Maryse dite Adelite Toussaint née Robert contre le sieur Régala Raymond, IL EST ORDONNÉ le déguerpissement de ce dernier. Au moment de l’exécution de ces deux jugements, les époux Douby Exantus ont demandé référés ou qu’ils ne sont pas partie au procès. Par ordonnance en date du 20 juin 20…de Référés du T.P.I de Port-au-Prince a ordonné la continuation des poursuites à l’exécution du jugement et de l’arrêt sus- dits. Mécontents, les époux Douby Exantus ont relevé appel de ladite ordonnance et, par arrêt de défaut en date du 31 octobre 2012 , la Cour d’appel de Port-au-Prince déclare ledit appel irrecevable pour absence de signification de l’ordonnance querellée
C’est cet arrêt signifie le 5 décembre 2012 que le sieur Douby Exantus via ses avocats dénonce en cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’ ;Appel de Port-au-Prince le 10 Décembre 2012 appuyée d’une requête adressée à la Cour contenant un moyen unique puis d’excès de pouvoir dans le refus de la Cour d’appel de connaitre du recours du pourvoyant par mésinterprétation de l’article 35 du C.P.C et l’article 8 de la loi du 5 septembre 1951 sur l’appel et pour violation du droit de la défense.
LA COUR D’OFFICE
ATTENDU QUE pourvoi en cassation est régi par des règles strictes, rigoureuses d’ordre public dont l’inobservance entraîne la nullité, l’irrecevabilité ou la déchéance du pourvoi ;
ATTENDU QU’il se vérifie que la déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 31 octobre 2012 à l’extraordinaire en ses attributions civiles des affaires urgentes a été faite par les avocats MEHU Milius Garçon et Jean Miguel Fortuné en vertu d’un mandat à eux délivré par les époux Douby Exantus le 12 novembre 2012 ;
ATTENDU QU’il se constate que, dans les pièces inventoriées du dossier, ledit mandat ne figure pas ;
ATTENDU QUE la production dudit mandat s’impose, il est donc du devoir du demandeur en cassation, à peine d’irrecevabilité de son pourvoi, de déposer ce document qui permet d’en vérifier le bien ou mal-fondé ;
ATTENDU qu’il est de règle que l’avocat qui n’est pas muni d’un mandat spécial est inhabile à faire une déclaration de pourvoi au nom de son client ou s’il ne produirait non plus une ratification ultérieure de cette déclaration ;
208 QUE, par conséquent, la non-production de cette procuration spéciale et le défaut de ratification ultérieure de cette déclaration de pourvoi entraînent l’irrecevabilité du pourvoi des Époux Douby Exantus.
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, dit et déclare irrecevable la déclaration de pourvoi des Époux Douby Exantus exerce contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au- Prince en date du 31 octobre 2012 rendu à l’extraordinaire en ses attributions civiles des Affaires urgentes en faveur de la dame dite Adelite Toussaint née Robert ; ordonne la confiscation de l’amende déposée au profit de l’État ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, JEAN MEDTZGHER THÉODORE, faisant office de président – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON et LOUIS PRES- SOIR JEAN-PIERRE, juges à l’audience ordinaire et Publique du mercredi quinze (15) janvier deux mille quatorze (2014) en présence de JEAN SAINCLAIR JOASSAINT, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance du greffier du siège SILIEN PLUVIOSE.