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04/03/2013 | HAïTI | N°RG4781-4112A

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 04 mars 2013, RG4781-4112A


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur PJ, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifé au no 009-680-115-1 ayant pour avocats Mes Masmy Bélizaire, Frantz Garçon et Adélin Présumé, le premier dûment identifé, patenté et imposé au no 001-824-719-3 A-1344967, A- 1344968 avec élection de domicile tant au greffe de la Cour de cassation qu’au cabinet de ses avocats sis à la rue 22 B-C # 11 au Cap-Haitien ;

En Cassation d’un jugement du tribunal de paix, section Nord du Cap-Haitien, en ses at

tributions de travail rendu le 6 Mai 2011 entre lui et le sieur RJ identifé au no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur PJ, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifé au no 009-680-115-1 ayant pour avocats Mes Masmy Bélizaire, Frantz Garçon et Adélin Présumé, le premier dûment identifé, patenté et imposé au no 001-824-719-3 A-1344967, A- 1344968 avec élection de domicile tant au greffe de la Cour de cassation qu’au cabinet de ses avocats sis à la rue 22 B-C # 11 au Cap-Haitien ;

En Cassation d’un jugement du tribunal de paix, section Nord du Cap-Haitien, en ses attributions de travail rendu le 6 Mai 2011 entre lui et le sieur RJ identifé au no (C.I.N) 03 -05-99-1969-08-00003 demeurant et domicilié à la rue Principale Cité Lescot au Cap-Haitien, non produisant ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 22 octobre 2012, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions du commissaire du gouvernement près la Cour Me Thiers Malette tendant à la comparution personnelle des parties ;

VU au dossier du pourvoyant une déclaration de pourvoi faite au greffe du tribunal de paix du Cap-Haitien, section Nord, une requête contenant les moyens de son recours, le jugement attaqué et les autres pièces à l’appui, le récépissé d’amende, les susdites conclusions du ministère public et les
dispositions de loi invoquées ;

VOIR DÉLIBÉRÉ EN CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ;

Il appert des faits de la cause que, par requête de la direction du travail de la direction départementale Nord du Ministère des affaires sociales et du Travail, le tribunal de Paix du Cap-Haitien, section Nord, a été saisi d’une demande en paiement de cinq (5) mois de salaire en faveur du sieur RJ contre PJ. Le 6 mai 2011, ledit tribunal statuant en ses attributions de travail a rendu une sentence par laquelle il reconnaît que le sieur RJ a travaillé à l’institut Capois La Mort à titre de professeur et que son salaire mensuel était de mille (1,000) gourdes. Il condamne également l’école donc Me PJ à lui payer ses cinq (5) mois de salaire qui représentent un montant de cinq mille gourdes (5 000) gdes et à dix mille (10.000) gourdes de dommages-intérêts. Il ordonne également l’exécution provisoire sur minute et sans caution de la décision relative au salaire (unique prestation légale) et déclare que la résiliation du contrat de travail est à la fois illégale et abusive.

C’est contre cette décision que PJ s’est pourvu en cassation en proposant un moyen à l’appui de son recours pris de la nullité du jugement pour violation des articles 491-492 du Code du travail.

Le ministère public soulève une fn de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal de paix du Cap-Haitien, section Nord, à connaitre d’une telle réclamation.

SUR L’EXCEPTION SOULEVÉE D’OFFICE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC

ATTENDU QUE le ministère public soulève l’incompétence du tribunal de paix du Cap-Haitien, section Nord, pour connaître d’une telle réclamation en matière de travail et tire son argument des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 septembre 1979 qui stipule : « les tribunaux de paix connaitront de tous les confits de travail jusqu’à la valeur de cinq cents gourdes » ;

ATTENDU QUE la loi du 27 août 1980 renforçant le taux de compétence des tribunaux de Paix en son article 2, a modifé les dispositions de l’article 18 du C.P.C en ses alinéas 1,2 et 3 de la façon suivante : « La compétence des tribunaux de paix en matière personnelle et mobilière n’excédera pas trois mille gourdes (3 000gdes) qu’il s’agisse d’affaires civiles, commerciales, de travail ou autres » (sic) ;

OR, ATTENDU QU’il se trouve que le décret du 22 août1995 en son article 84 élève le taux de compétence des tribunaux de paix jusqu’à 5000 gourdes en dernier ressort et à 25000 gourdes à charge d’appel uniquement pour les matières civiles et commerciales, ledit article ne fait pas état des affaires de travail. Que donc le taux de compétence du tribunal de paix en matière de travail depuis la loi du 27 août 1980 reste inchangé et est fxé à 3 000gourdes ;

ATTENDU QUE, par-devant la justice de paix du Cap-Haitien, le sieur RJ prétend avoir droit à cinq (5) mois de salaire à raison de mille gourdes par mois, soit un montant de cinq mille gourdes ainsi qu’à des indemnités ; que sa demande excède donc le taux de compétence du tribunal de paix en matière de travail ; que le juge de paix, en retenant la cause pour n’avoir pas vérifé sa compétence, a commis un excès de pouvoir qui vicie son œuvre ; elle sera donc cassée et annulée ;

La Cour retenant la cause et statuant à nouveau

ATTENDU QUE, saisie de la plainte du sieur RJ contre le sieur PJ, la Direction du travail de la Direction départementale Nord du Ministère des Affaires Sociales et du Travail sur l’échec de sa tentative de conciliation, déféra le litige par devant la juridiction de jugement ;

ATTENDU QUE le pourvoyant, dans sa requête adressée à la Cour, a soulevé les dispositions des articles 491 et 492 du code du travail qu’il n’a pas été touché de la lettre recommandée avec avis de réception pour l’audition de l’affaire et qu’il n’a pas été non plus sommé à nouveau de comparaître.

ATTENDU QUE, si le législateur a entendu faire du confit de travail une affaire sommaire, il n’a point voulu de ce fait y écarter les mesures d’instruction destinées à asseoir la conviction des magistrats et permettre à ces derniers de se prononcer en connaissance de cause avec équité et justice ;

ATTENDU Qu’à raison de l’opposition des parties, des déclarations contradictoires depuis le dossier reçu de la direction du travail de la Direction départementale Nord du Ministère des Affaires sociales et du Travail, que, pour avoir de plus amples informations et éclairer sa lanterne, la Cour ordonnera la comparution personnelle des parties ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, casse et annule la sentence du tribunal de paix du Cap-Haitien Nord, rendue en ses attributions de travail le 6 mai 2011 entre le sieur RJ et PJ, ordonne la remise de l’amende déposée, et Statuant à nouveau conformément au vœu de l’article 139 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire et à l’article 491 du Code du travail, ordonne, avant de faire droit, la comparution personnelle des parties, fxe cette comparution à l’audience du lundi quatorze janvier deux mille treize à dix heures du matin. Dit en outre que le présent arrêt sera signifé à la diligence de l’une ou de l’autre partie.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Anel Alexis Joseph, président, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi vingt-et-un novembre deux mille douze en présence de Jean Sainclair Joassaint, substitut avec l’assistance du greffer Antoine Moise.

En de quoi la minute du présent arrêt est signée du président des juges et du greffer susdits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET MOISE ANTOINE.

Décision attaquée : Jugement du tribunal de paix, section Nord du Cap-Haitien en ses attributions de travail rendu le six (6) mai deux mille onze (2011)


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG4781-4112A
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Affaire sommaire ; comparution personnelle

Le législateur a fait du confit de travail une affaire sommaire, mais il n’a point voulu de ce fait y écarter les mesures d’instruction destinées à asseoir la conviction des magistrats et permettre à ces derniers de se prononcer en connaissance de cause avec équité et justice.


Parties
Demandeurs : PJ
Défendeurs : GH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2013-03-04;rg4781.4112a ?
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