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31/01/2013 | HAïTI | N°RG4785-4150

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 31 janvier 2013, RG4785-4150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la French Speaking Baptist Church of Stamford représentée par Monsieur Emmanuel St-Juste, identifié au n 003-402-900-4 agissant par ses avocats Me Daphné Ducasse, Alexandra Brun et Vladimir Yayo du barreau de Port-au-Prince dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation de la République sis à Port-au-Prince

CONTRE un arrêt en date du dix novembre deux mille onze rendu par la Cour d’appel de Hinche au proft de l’ingénieur

X propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié au n 005-573-440-2, p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la French Speaking Baptist Church of Stamford représentée par Monsieur Emmanuel St-Juste, identifié au n 003-402-900-4 agissant par ses avocats Me Daphné Ducasse, Alexandra Brun et Vladimir Yayo du barreau de Port-au-Prince dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation de la République sis à Port-au-Prince

CONTRE un arrêt en date du dix novembre deux mille onze rendu par la Cour d’appel de Hinche au proft de l’ingénieur X propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifié au n 005-573-440-2, procédant par Mes Adias Michel et Zachary Pierre du barreau de Hinche, dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet Me Adias Michel sis au n 3, rue St Michel, Hinche ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi quinze janvier deux mille treize, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, monsieur le Substitut Gilbaud Robert en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel Saint-Amour ;

VU l’arrêt dénoncé, l’exploit contenant déclaration de pourvoi de la demanderesse en cassation, la requête de celle-ci, les conclusions responsives du défendeur au pourvoi, le contrat de services passé entre les parties, le récépissé constatant la consignation de l’amende, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et, après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi ;

Les faits et documents de la cause révèlent qu’après la rupture unilatérale du contrat liant la French Speaking Baptist Church of Stamford et l’ingénieur X, le Tribunal de première instance de Hinche auquel a été soumis le litige rendit le sept Février deux mille onze un jugement comportant entre autres condamnations contre la succombante, l’exécution provisoire sans caution accordée à X sur le chef de la balance des honoraires dus (sic).

Dans l’objectif de faire échec à cette décision, la French Speaking Baptist Church of Stamford a produit une demande de défense d’exécuter parallèlement au recours principal porté devant la Cour d’appel de Hinche. Il en sortit à la date du dix novembre deux mille onze un arrêt confirmatif au dispositif. In fine dans les termes suivants : « Par ces causes et motifs…. dit et déclare que l’œuvre du premier juge ne mérite de reproche, que l’appelante a été bien jugé et mal appelé ; dit et déclare donner acte à l’appelante de son appel du 1 avril 2011;’ dit et déclare maintenir l’exécution provisoire accordée du jugement dont est appel ; dit et déclare enfin condamner l’appelante, la French Speaking Baptist Church of Stamford, représentée par le révérend Pasteur Y, aux frais et dépens de l’instance» (sic) ;

Encore insatisfaite, la French Speaking Baptist Church of Stamford poursuit l’annulation de l’arrêt ci-dessus en exerçant un pourvoi en cassation appuyé de trois moyens :

1)

violation de l’article 282 du CPC

2)

violation des articles 276, 370, 371 et 372 du CPC et excès de pouvoir.

3) violation du droit sacré de la défense et excès de pouvoir.

En réponse à l’exploit déclaratif à lui signifié le sept décembre deux mille onze, le défendeur a notifié ses conclusions aux avocats de la pourvoyante à la date du dix-huit juin deux mille douze. Le ministère public, pour sa part, a soulevé une fin de non-recevoir.

SUR UNE FIN DE NON-RECEVOIR POSÉE D’OFFICE PAR LA COUR AU TITRE DES DÉFENSES FOURNIES PAR LE DÉFENDEUR.

ATTENDU QU’il se constate que le défendeur au pourvoi n’a pas fourni ses défenses dans le délai de quinze jours francs prescrit à l’article 426 du CPC, soit le laps de temps compris entre le sept et le vingt-trois décembre deux mille onze ;

ATTENDU QUE ce n’est qu’à la date du dix-huit juin deux mille douze qu’il a fait signifier tardivement ses conclusions responsives à la pourvoyante ;

Il sera déclaré déchu de ses défenses ;

SUR la fin de non-recevoir du ministère public tirée de ce que la loi du 7 septembre 1951 qui plaçait les demandes en défense d’exécuter dans les attributions de la Cour de cassation a été abrogée (sic) ;

ATTENDU Qu’à ce sujet, il importe au contraire de souligner qu’à l’article 471 du CPC, les pourvois relatifs à l’exécution provisoire sont catégorisés parmi les affaires réputées urgentes et à l’article 139 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire, il est fait mention du pourvoi exercé en matière de défense d’exécuter où la Cour de cassation, admettant le recours, statue sans renvoi ; Cette fin de non-recevoir n’étant pas fondée, il échet de l’écarter ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRIS DE VIOLATION DE L’ARTICLE 282 DU CPC ET D’EXCÈS DE POUVOIR.

ATTENDU QUE la pourvoyante fait grief aux juges d’appel de n’avoir pas intégralement reproduit dans leur œuvre les conclusions qu’elle a prises au cours de l’instance, se rendant ainsi fautifs d’excès de pouvoir par violation de l’article 282 du CPC ;

ATTENDU, EN EFFET, que le nombre de pièces visées au dossier de l’appelante figurent les conclusions responsives de la French Speaking Baptist Church of Stamford en date du trente et-un mai deux mille onze lues à l’audience du treize octobre de la même année, lesquelles ne sont pas pourtant transcrites dans l’arrêt dénoncé, alors que la loi exige la reproduction littérale des conclusions des parties qui forment le mandat des juges ; Cette formalité entraîne donc la nullité de la décision de la Cour d’appel de Hinche qui sera cassée avec les conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, rejette la fin de non-recevoir qu’il a soulevée ; déclare le défendeur déchu de ses défenses ; casse et annule sur le premier moyen du pourvoi l’arrêt en date du dix novembre deux mille onze de la Cour d’appel de Hinche rendu entre les parties ; ordonne la remise de l’amende consignée.

Statuant à nouveau en vertu de l’article 178-1 de la Constitution en vigueur et l’article 139 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire.

ATTENDU QUE la question en débat est de savoir si l’exécution provisoire a été accordée hors les cas prévus à l’article 276 du CPC ;

ATTENDU QU’il est versé au dossier de la cause un contrat dit « contrat de services » passé entre les parties le vingt juillet deux mille quatre ; qu’il se vérifie que, sur la base de ce document constituant une promesse expressément reconnue, le premier juge a accordé, à bon droit, l’exécution provisoire sans caution sur le chef de la balance des honoraires dont l’ingénieur X poursuit le recouvrement ;

ATTENDU QUE toute partie qui succombe est assujettie aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, dit et déclare que l’exécution provisoire sans caution a été accordée à l’ingénieur X en conformité de la loi régissant la matière ;

condamne la French Speaking Baptist Church of Stamford aux frais et dépens liquidés à la somme de ………gourdes, sur ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave vice- président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean-Louis, Kesner Michel Thermési, juges en audience publique du jeudi trente-et-un janvier deux mille treize en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour, avec l’assistance du greffier Larousse Présumé.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET LAROUSSE PRESUMÉ.

Décision attaquée : Cour d’appel de Hinche 28 juillet 2010


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG4785-4150
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Procédure civile ; rupture contrat de travail ; exécution provisoire ; promesse expressément reconnue ; conclusion des parties ; excès de pouvoir

L’absence de reproduction littérale des conclusions des parties dans une décision de justice entraine sa nullité. Un contrat passé entre les parties constitue une promesse expressément reconnue, justifiant l’exécution provisoire, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : French Speaking Baptist Church of Stamford
Défendeurs : X

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2013-01-31;rg4785.4150 ?
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