La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2013 | HAïTI | N°RG4657-4141

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 16 janvier 2013, RG4657-4141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi exercé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) établie à Port-au-Prince et représentée par le sieur Y, propriétaire, demeurant et domicilié à Sarreguenines en France, identifié au numéro 05FI93827, ayant pour avocats Mes Pierre Romain Chéry, Thierry Mayard Paul, Grégory Mayard Paul, André Robert Rousier, Raphaël Borgard et Jean Max Samuel du barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 22,

rue Goulard, place Boyer, Pétion-Ville ;

CONTRE un jugement du Tribunal de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi exercé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) établie à Port-au-Prince et représentée par le sieur Y, propriétaire, demeurant et domicilié à Sarreguenines en France, identifié au numéro 05FI93827, ayant pour avocats Mes Pierre Romain Chéry, Thierry Mayard Paul, Grégory Mayard Paul, André Robert Rousier, Raphaël Borgard et Jean Max Samuel du barreau de Port-au-Prince, dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 22, rue Goulard, place Boyer, Pétion-Ville ;

CONTRE un jugement du Tribunal de première instance des Gonaïves en ses attributions de travail, prononcé contre elle le dix-huit juin deux mille dix en faveur du sieur X, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves identifié au no 006-991-841-6.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi trois décembre deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Me Joseph Emmanuel St-Amour en la lecture des conclusions du chef du parquet prés la Cour de cassation Me Thiers Malette, tendant à la cassation de l’œuvre incriminée ;

LE DÉFENDEUR N’A PAS PRODUIT

VU la requête du pourvoyant, le jugement attaqué ensemble leurs exploits de signification, les autres pièces à l’appui, le récépissé de l’amende consignée, les conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil au vœu de la loi ;

Il résulte des faits de la cause que l’OIM met fin le vingt-deux décembre deux mille neuf au contrat de services qui la lie au sieur X. Il s’agit du transport du remblai à cent quatre-vingt bénéficiaires au niveau de Raboteau au prix de cent vingt-cinq gourdes (125gdes) par m, depuis le onze novembre deux mille neuf (11/11/09) au quatre décembre deux mille neuf, le projet s’est arrêté ; saisie du litige, la direction départementale du Bureau régional du travail de l’Artibonite a dressé un procès-verbal de non conciliation déférant par ainsi les parties par devant le tribunal de travail, le tribunal de première instance des Gonaïves, en ses attributions de travail, a rendu le dix-huit juin deux mille dix, un jugement condamnant l’OIM à verser la somme de cinquante mille gourdes (50,000gdes) de dommages-intérêts avec exécution provisoire au sieur X.

Mécontente de cette décision, l’OIM s’est pourvue en cassation par requête signifiée au défendeur le vingt-neuf juillet deux mille dix. Elle excipa deux moyens pour appuyer son recours : incompétence du tribunal statuant en ses attributions de travail, excès de pouvoir.

SUR LE PREMIER MOYEN

ATTENDU QUE la pourvoyante soutient que le contrat signé entre les parties n’est pas un contrat de travail puisque le sieur X est un contractant à la suite d’appel d’offres ;

ATTENDU QUE la prestation de services, c’est-à-dire le transport du remblai moyennant au prix convenu entre les parties, constitue l’essence même du contrat de travail et c’est à cette fn que l’OIM avait demandé à X de venir cuber les camions ; dénué de fondement ce moyen sera rejeté ;

SUR LE SECOND MOYEN

ATTENDU QUE la pourvoyante, OIM, reproche au premier juge de l’avoir condamnée aux dommages-intérêts et des frais incluant les honoraires d’avocats poursuivants tout en accordant exécution provisoire sur le chef des dommages-intérêts ;

ATTENDU QUE le tribunal de travail est une juridiction d’exception, sa compétence est limitativement déterminée par la loi ; s’il connaît des actions en dommages-intérêts motivées par les confits qui découlent des dispositions de certains contrats, il ne peut condamner une partie à payer les honoraires d’avocats ni d’accorder exécution provisoire sur les dommages-intérêts. Les reproches seront donc agrées avec les conséquences de droit ;

ET MANDANT ET JUGEANT A NOUVEAU

ATTENDU QU’IL est bien établie dans le jugement du dix-huit juin deux mille dix rendu entre l’OIM et X par le tribunal de travail des Gonaïves, l’illégalité de la résiliation du contrat de X et le préjudice qui lui a été causé ; de ce fait, c’est qui lui donne droit aux dommages-intérêts de cinquante mille gourdes pour rupture de contrat abusive et illégale ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public casse la décision du tribunal de travail des Gonaïves en date du dix-huit juin deux mille dix rendu entre l’OIM et X pour avoir accordé in fine l’exécution provisoire ; ordonne la remise de l’amende consignée ; jugeant à nouveau ; condamne l’OIM aux dommages-intérêt équivaut à la somme de cinquante mille gourdes (50.000gdes) au profit de X et la condamne également aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de gourdes……………..en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jean Medtzgher Théodore, faisant office de président, Bien-aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Frantzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, Juges à l’Audience Ordinaire et Publique du mercredi seize janvier deux mille treize en présence du ministère public, représenté par Me Jean Sainclair Joassaint, substitut et avec l’assistance du greffier en siège Monsieur Silien Pluviose.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI la minutie du présent arrêt est signée du juge faisant fonction de président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THÉ- LOT – FRANTZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET PLUVIOSE SILIEN.-


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG4657-4141
Date de la décision : 16/01/2013
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit du travail ; contrat de travail ; exécution provisoire ; honoraires d’avocats ; compétence du tribunal de travail ; excès de pouvoir

Les honoraires d’avocat ne constituant pas un salaire, son paiement n’est pas de la compétence du tribunal de travail


Parties
Demandeurs : Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Défendeurs : X

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2013-01-16;rg4657.4141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award