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09/05/2007 | FRANCE | N°64

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 09 mai 2007, 64


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
---------------------------------------
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 / 05 / 2007 No 64 / 2007
----------------------------------------------------

R. G. 48 / 02
Prononcé publiquement le 9 mai deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile
DONT APPEL A UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU
LE 06 / 12 / 2001 No 624 / 01
APPEL DU : 06 / 03 / 2002
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT
CONFIRMATION
PARTIELLE Madame D...X...

...

COMPARANT PAR Maître OUSSENI, AVOCAT du barreau de Mamoudzou (MAYOTTE)

INTIMEE

LA Banque Française...

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
---------------------------------------
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 / 05 / 2007 No 64 / 2007
----------------------------------------------------

R. G. 48 / 02
Prononcé publiquement le 9 mai deux mille sept par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière civile
DONT APPEL A UN JUGEMENT RENDU PAR LE TPI DE MAMOUDZOU
LE 06 / 12 / 2001 No 624 / 01
APPEL DU : 06 / 03 / 2002
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT
CONFIRMATION
PARTIELLE Madame D...X...

...

COMPARANT PAR Maître OUSSENI, AVOCAT du barreau de Mamoudzou (MAYOTTE)

INTIMEE

LA Banque Française Commerciale Océan Indien

Route de l'agriculture
97600 MAMOUDZOU

COMPARANT PAR Me MOHAMED, Avocat du barreau de Mamoudzou-MAYOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS

Monsieur NOURDINE HAMADA, assesseur titulaire désigné le 26 janvier 2007, et Monsieur Pierre BAUBET, assesseur suppléant désigné le 30 mars 2007 par ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ;

A l'audience publique du 3 avril 2007, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 9 mai 2007 ;

ASSISTES DU GREFFIER

Fatima BOUNOU lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 9 mai 2007 par Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, présent lors du
délibéré, et signé par le Président et le Greffier.

Par assignation en date du 1er mars 2006, contenant déclaration exigée par l'article 1032 du nouveau code de procédure civile, et reçue au greffe de la juridiction, le 6 mars 2006, Madame D...X... a saisi la présente juridiction de renvoi après cassation.

Par déclaration initiale, en date du 6 mars 2002, elle avait interjeté appel d'un jugement n° 624 / 01, rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort, avait :

- condamné solidairement MOUSSA E...et D...X...à payer à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien, en abrégé " BFCOI ",
- la somme de 10 562, 68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an à compter du 1er septembre 2000,
- la somme de 304, 89 euros, au titre de l'obligation de plaider.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes d'huissier de justice, délivré les 19 et 26 septembre 2000, la BFCOI a fait assigner Madame X... et Monsieur E...devant le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU afin de les voir condamnés à lui payer en remboursement d'un prêt personnel contracté le 28 février 1998, la somme de 69 287, 67 francs, avec intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 1er septembre 20000.

Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans le jugement frappé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, les parties ont été régulièrement convoquées devant cette juridiction, et ont comparu par avocat ou en personne.

Après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoirie du 5 août 2003, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre suivant, et l'arrêt rendu ce même jour a :

- déclaré recevable en la forme, l'appel interjeté par Madame X..., le 18 mars 2002,

Au fond,

- déclaré cet appel partiellement mal fondé, et en conséquence,
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette due solidairement par les époux, et réformant sur ce point,

- a fixé à la somme de 9 429, 37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 1er septembre 2 000, la somme due solidairement par monsieur E...et Madame X...,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- condamné Madame D...X... à payer à la BFCOI la somme de 200 euros, au titre de l'obligation de plaider en cause d'appel.

Madame X... formait alors un pourvoi en cassation en invoquant la forclusion de l'action diligentée à son encontre par la BFCOI, en raison de ce que l'échéance du 30 août 1998 n'aurait jamais été régularisée, et qu'en conséquence, l'assignation à elle délivrée le 26 septembre 2000 ne respectait pas le délai de deux ans exigé par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 pour engager une action en paiement contre l'emprunteur.

Par arrêt n° 1549 F-D, rendu le 15 novembre 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, au motif de ce que le Tribunal Supérieur d'Appel avait relevé que la première échéance impayée datait du mois de novembre 1998, sans préciser, ni simplement mentionner le document ou la pièce lui ayant permis de considérer cette date comme établie, alors que cette date était contestée par Madame N = Dzaka.

Dans ce même arrêt, la Cour de Cassation, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le surplus des moyens, remettait la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 2 septembre 2003, et les renvoyaient devant cette juridiction, autrement composée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1- de l'appelante :

Par conclusions récapitulatives et en réponses, régulièrement communiquées et enregistrées le 18 janvier 2007, Madame D...X... soutient à nouveau que l'action de la banque est irrecevable, car forclose, et que ladite banque a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne tenant pas compte des avertissements du départ de Monsieur E...en Métropole, avec le véhicule.

Elle affirme que Monsieur E...ayant été le seul à accepter un rééchelonnement de la dette, et donc, à l'origine de la déchéance du terme, elle est en droit de se voir relever en garantie par ce dernier, alors même que la banque n'a engagé aucune action à l'encontre de ce dernier.

En conséquence, elle demande au Tribunal Supérieur d'Appel :

- constater que l'action en paiement de la BFCOI a été engagée le 26 septembre 2000, soit plus de deux ans après l'échéance impayée, non régularisée du 30 août 1998,
- constater qu'elle n'a jamais été informée, et n'a jamais consenti au rééchelonnement de la dette accordé à Monsieur Moussa E...;

En conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Mayotte, du 6 décembre 2001, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, déclarer l'action en paiement de la banque, irrecevable car forclose,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la Banque a agi avec une légèreté blâmable, génératrice d'un préjudice,
- condamner la Banque à lui payer la somme de 10 562, 68 euros, à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la compensation de cette somme avec la créance de la Banque,
- condamner Moussa E...à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement la BFCOI et Monsieur E...à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens.

2- de l'intimée :

Par conclusions en réponse régulièrement communiquées et enregistrées le 9 janvier 2007, la SA Banque Française Commerciale de l'Océan Indien déclare tout d'abord s'en remettre quant à la régularité et la recevabilité de la saisine de cette juridiction par Madame X..., puis soutient ou rappelle que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, et qu'en l'espèce, le premier incident non régularisé a eu lieu le 30 décembre 1998, et non au mois d'août 1998.

Après avoir soutenu qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans la vie du couple, la BFCOI conteste le fait qu'elle aurait commis une faute contractuelle, puisqu'elle a bien fait procéder à la vente du véhicule.

Elle demande en conséquence à cette juridiction :

- constater que l'action en paiement n'est pas prescrite,
- condamner Madame X... à lui payer, en solidarité avec Monsieur Moussa E..., la somme de 9 429, 37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 1er septembre 2000,
- dire que les sommes dues produiront intérêts, en application de l'article 1154 du code civil,
- juger que la BFCOI n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance et celle rendue par la Cour de Cassation, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et du droit, ainsi que de la procédure jusqu'alors suivie par les parties,

- Sur la régularité et la validité de la saisine de cette juridiction après renvoi :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile, que la déclaration précitée de l'article 1032 doit être faite, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune notification n'a été faite, et qu'en conséquence, l'instance est soumise au délai de péremption de deux ans, prévu par l'article 386 du code précité, cette juridiction se déclarera régulièrement et valablement saisie.

- sur la recevabilité l'action en paiement :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-22, du 10 janvier 1978, que l'action en paiement engagée contre l'emprunteur doit être formée dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu qu'il ressort du relevé de compte daté du 12 mai 2003, produit en pièce numéro 9 par les deux parties, que la dernière échéance impayé et non régularisée, est celle du 2 novembre 1998, comme l = avait justement relevé cette Cour, l = échéance du 1er septembre précédent ayant été régularisée le 2 novembre 1998, alors que le solde du compte au 26 août 1998 était à zéro ;

Attendu que la première échéance impayée non régularisée date du mois de novembre 1998, et que l'assignation en paiement a été délivrée le 26 septembre 2000, l'action sera déclarée recevable, le délai de forclusion n'étant pas épuisé à cette dernière date.

- Au fond :

- Sur le paiement de la dette :

Attendu que Madame D...X..., en qualité de co-emprunteur, a contracté le 23 février 1998 un prêt personnel auprès de la BFCOI en vue de l'achet d'un véhicule ;

Que la BFCOI produit le contrat de prêt dûment signé par celle-ci ;

Attendu que dès lors Madame X... a pour obligation, solidairement avec Monsieur E..., de rembourser ce prêt ;

Attendu que la BFCOI justifie, après la vente du véhicule, du montant de sa créance :
9 429, 37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2000 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d'appel, et d'infirmer sur le montant de la dette qui sera fixé à la somme de 9 429, 37 euros ;

- Sur la capitalisation des intérêts :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1154 du code civil, qui sont d'ordre public, que

les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la BFCOI présente cette demande, et que les intérêts sont dus depuis plusieurs années, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque intimée.

- Sur la demande en dommages-intérêts présentée par l'appelante :

- Attendu qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties, que la BFCOI aurait été négligente dans les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur Moussa E..., puisque contrairement aux affirmations de Madame D...X..., le véhicule objet du crédit a bien été vendu aux enchères publiques par un officier ministériel ;

- Attendu par ailleurs qu = elle même n = a engagé aucune action à l = encontre du co-débiteur, alors qu = elle était officiellement informée depuis plus de sept années de la carence de Monsieur E...dans le règlement des mensualités du prêt dont s = agit, celle-ci sera déboutée de ses demandes de ce chef.

- Sur la demande en garantie à l'égard du co-emprunteur :

- Attendu que Monsieur E..., indépendamment de sa responsabilité ou non, n'a pas été attrait en la présente procédure, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, Madame X... disposant par ailleurs, et comme il a été précédemment dit, d'une action propre à l'encontre du co-emprunteur, mais devant une autre juridiction.

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Attendu que la BFCOI sollicite l'attribution de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'en équité, cette demande est partiellement justifiée dans son principe, il y a lieu conséquence de réduire le montant de cette prétention et de condamner Madame X... à lui payer la somme de 900 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, comme à la condamner en tous les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre civile, et en dernier ressort ;

En la forme,

Déclare recevable l'appel formé le 18 mars 2002, par Madame D...X... à l'encontre du jugement numéro 624 / 01, rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de MAMOUDZOU ;
Déclare régulière et recevable la saisine de la présente juridiction après renvoi sur arrêt de la Cour de Cassation ;

Au fond,

Le déclare partiellement mal fondé,

L'en déboute,

Confirme le jugement n° 624 / 01, rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, sauf en ce qui concerne le montant de la dette due solidairement par Monsieur Moussa E...et Madame D...X...,

Réformant sur ce seul point, et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 9 429, 37 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 1er septembre 2000, la somme due solidairement par Monsieur Moussa E...et Madame D...X... à la BFCOI ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts, tels que précédemment fixés au taux contractuel de 10, 50 %, à compter du 1er septembre 2000, seront capitalisés ;

Déboute l'appelante de ses demandes ;

La condamne à payer à la BFCOI la somme de 900 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne en tous les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2007-05-09;64 ?
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