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03/10/2006 | FRANCE | N°152

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 152


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
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CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 / 10 / 2006 No 152 / 2006

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R. G. 1706

Prononcé publiquement le 3 octobre deux mille six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière commerciale,

DONT APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE TPI DE MAYOTTE
LE 24 / 06 / 2005 No 74 / 05 APPEL DU : 21 / 07 / 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SARL BAHIA DIST

RIBUTION
Route Nationale no1 – Zone Industrielle de Kaweni
97600 – MAMOUDZOU

COMPARANT PAR SCP CANALE-G...

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL
MAMOUDZOU MAYOTTE
-------------------------------------------------
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 / 10 / 2006 No 152 / 2006

----------------------------------------------------

R. G. 1706

Prononcé publiquement le 3 octobre deux mille six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU – MAYOTTE, statuant en matière commerciale,

DONT APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE TPI DE MAYOTTE
LE 24 / 06 / 2005 No 74 / 05 APPEL DU : 21 / 07 / 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SARL BAHIA DISTRIBUTION
Route Nationale no1 – Zone Industrielle de Kaweni
97600 – MAMOUDZOU

COMPARANT PAR SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, AVOCATS au barreau de St-Denis ILE DE
ANNULATION LA REUNION
ET RENVOI
Madame Sakina X...
...

COMPARANT PAR Me MOHAMED, AVOCAT

Madame Zouroufa A... née X...
demeurant à...,

COMPARANT PAR Me HORY, AVOCAT

INTERVENANTE VOLONTAIRE

INTIME

1o) M. C... Christophe Antony Daniel
...
2o) LA SARL NICKEL CHROME

3o) Monsieur D... Jean

...

COMPARANT PAR Me MOREL, AVOCAT PLAIDANT et Me SEVIN, AVOCAT postulant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU PRONONCE DU DELIBERE

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAI, Vice-Président du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :

Monsieur Jean-Claude SARTHOU, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné par ordonnance de M. le Président du T. S. A. no 71du 4 septembre 2006 et Gérard DE VILLELE, assesseur titulaire désigné le 4 juillet 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ;

A l'audience publique du 5 septembre 2006, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 3 octobre 2006 ;

ASSISTES DU GREFFIER

Fatima BOUNOU lors des débats et lors du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 3 octobre 2006 par Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, président de la chambre, présent lors du délibéré et signé par le Président et le Greffier.

Par déclaration en date des 21 juillet 2005 et 8 août 2005, la Société BAHIA DISTRIBUTION SARL, d'une part, et Madame SAKINA X..., d'autre part, sont respectivement appelants du jugement no74 / 05, rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou qui statuant publiquement, en matière Commerciale, contradictoirement et en premier ressort, a :

Déclaré irrecevables les interventions de Madame Zouroufa X... épouse A... et d la Société Nickel Chrome.

Jugé que malgré la décision du Juge des référés en date du 18 décembre 2002, Monsieur Jean D... et Madame Sakina X... ont poursuivi leur relation contractuelle de bail.

Dit qu'un bail tacite lie Madame Sakina X... à Monsieur Christophe C... depuis janvier 2004 ;

Condamné en conséquence Madame Sakina X... à permettre une jouissance normale des lieux à Monsieur Christophe C... contre paiement du loyer, en les lui restituant ;

Ordonné l'expulsion de la société Bahia Distribution, au besoin avec le recours à la force publique ;

Condamné Madame Sakina X... à garantir la société Bahia distribution du préjudice économique et moral engendré par l'obligation de quitter les lieux actuellement loués ;

Condamné Madame Sakina X... à verser la somme de 3 000. 00 à Monsieur Christophe C... et la somme de 1. 500. 00 à la société Bahia Distribution, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge de Madame Sakina X....

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 22 novembre 2004, Monsieur Christophe C..., la SARL Nickel Chrome, et Monsieur jean D..., assignent Madame Sakina X... et la société BAHIA DISTRIBUTION, devant le Tribunal de Commerce aux fins de voir :

- Dire et juger que Monsieur Christophe C... est pleinement conforté dans son droit au bail portant sur les murs du... ;

- Si besoin est, à la demande de Messieurs D... Jean et C... Christophe, sous le visa des articles 124461, 1244-, 1244-3 et L 145-41 du code de Commerce, suspendre la réalisation et les effets de résiliation du bail en cause ;

- Ordonner l'expulsion immédiate, avec exécution provisoire, de la société Bahia distribution et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'appui de la force publique, et sous astreinte de 500. 00 par jour de retard des lieux situés au ...

- Condamner Madame X... Sakina, sous astreinte de 1500. 00 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à délivrer les murs du... ;

- Condamner sous le visa des articles 1134, 1147, ensemble 1719 alinéa 3 et 1721 du code civil, Madame X... Sakina à payer à Monsieur C... Christophe et à la SARLM Nickel Chrome la somme de 69. 785. 00 à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du bail commercial en cause ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner Madame X... Sakina et la SARL Bahia Distribution à chacun des demandeurs à la somme de 3 000. 00 du chef de l'obligation de plaider ;

- Les condamne aux entiers frais et dépens ;

* *
*

Il y a lieu de rappeler que Monsieur MOHAMED K..., aux droits duquel vient Madame Sakina X... avait donné à bail à Madame D... des locaux à usage commercial situés à KAWENI, selon contrat du 1er mai 1998 ;

A la suite de plusieurs mensualités de loyers demeurées impayées, la bailleresse avait obtenu en référé, le 18 décembre 2002, la résiliation de ce bail aux torts de Monsieur D... pour le cas où ce dernier ne se serait pas acquitté des termes échus de ses loyers en novembre et décembre 2002, avant le 23 décembre 2002, l'expulsion avec le concours de la force publique étant dans ce cas ordonnée ;

Ultérieurement, alors que Monsieur D... avait repris le service des loyers à partir de janvier 2003, il a cédé le 15 janvier 2003 ledit bail à Monsieur C... ;

C'est à la suite de travaux effectués par ce dernier, sur le mur de clôture de la propriété que Madame Sakina X... a donné assignation en référé, le 18 février 2004, Messieurs D... et C... aux fins, notamment, d'arrêt des travaux entrepris et suspension des effets de la cession intervenue entre lesdites parties ;

A cette instance est intervenue volontairement Madame A..., s œ ur de la demanderesse qui, se prévalant d'une servitude de passage sur la parcelle objet de la propriété commerciale litigieuse, fait également grief à Monsieur C... desdits travaux ;

Le 24 mars 2004, une ordonnance de référé, ordonnait, entre autres, à Messieurs C... et D... d'arrêter les travaux entrepris, faisait défense aux susdits d'accéder à la propriété et suspendait les effets de la cession consentie par Monsieur D... à Monsieur C... ;

En suite de l'appel interjeté par ce dernier, le Tribunal Supérieur d'appel rendait un arrêt par lequel était constatée la nullité de l'assignation en référé délivrée le 18 février 2004 et prononcée la nullité de l'ordonnance entreprise ;

Les parties étant renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2004, à la requête de Monsieur C... et de la SARL NICKEL CHROME, société dont il est le gérant, déboutait ces derniers de leur demande de reprise des travaux sur le terrain loué ;

Peu avant, Monsieur C..., la SARL Nickel Chrome et Monsieur D... avaient engagé l'instance au fond, objet du présent recours ;

A noter que le 12 mai 2004 a été signé entre Madame Sakina X... et la Sté Bahia Distribution SARL, un contrat de bail commercial ayant trait aux locaux litigieux ;

* *
*

Après qu'il a été statué et fait appel comme indiqué plus haut, à la date du 11 août 2005, le dossier de la procédure a été mis au rôle de la Chambre Commerciale du Tribunal Supérieur d'Appel devant laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu par avocat, après renvois successifs, à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2006 ;

L'affaire était mise en délibéré au 3 octobre 2006 ;

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

D'une des parties appelantes

Suivant conclusions enregistrées le 4 avril 2006, Madame Sikina X... demande à la Cour, au visa des articles 29 du décret no53-960 du 30 septembre 1953, 455, 484, 488, 500, 501, 538, 696, 700, 932 du NCPC, 1315 et suivant, 2182 du Code Civil et L. 145-28 du Code de commerce,

Déclarer l'appel interjeté par Madame Sakina X... régulier et recevable et, le déclarant bien fondé,

Réformer le jugement entrepris et :

A titre liminaire, infirmer le jugement querellé et déclarer la formation commerciale du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou incompétente pour statuer ;

Statuant à nouveau, annuler le jugement déférer et renvoyer l'affaire devant la formation civile du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou ;

A défaut :

Constater l'irrespect par Monsieur D... à Madame X... a été résilié de plein droit aux torts du locataire et déclarer non avenue la demande de suspension des effets de cette résiliation ;

En conséquence :

Constater que le bail ayant lié Monsieur D... à Madame X... a été résilié de plein droit aux torts du locataire et déclarer non avenue la demande de suspension des effets de cette résiliation ;

Dire et juger que Monsieur D... n'pu transmettre aucun droit sur le bien litigieux à Monsieur C... et à la Société Nickel Chrome ;

Juger qu'en tout état de cause ni Monsieur C... ni la Société NICKEL CHROME n'ont pu acquérir la qualité de locataires de Madame X... ;

Débouter les consorts C... de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

Condamner en tout état de cause Monsieur C... et la SARL NICKEL CHROME à payer à Madame X... la somme de 5 000. 00 au titre de l'article 700 du NCPC ;

Les condamner aux entiers dépens ;

Des intimés

Selon conclusions enregistrées le 4 avril 2006 puis le 6 juin 2006, Monsieur C... Christophe, la SARL NICKEL CHROME et Monsieur D... Jean sollicitent voir :

Constater le caractère dilatoire ;

Réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL Nickel Chrome ; constater que ladite société a repris les engagements de Monsieur C... lors de son immatriculation au RCS et la déclarer dès lors recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;

Dire et juger, à titre principal, que la société Nickel Chrome est bien en conséquence locataire commerciale, cessionnaire régulière du bail du 1er mai 1998 acquis de Monsieur D... ;

A titre subsidiaire et si par impossible la Société Nickel Chrome n'était pas déclarée recevable dans son action, dire et juger que l'inscription au RCS de Monsieur C... doit s'apprécier au moment de la délivrance du congé lequel n'a jamais été signifié par le bailleur à Monsieur C... lequel s'est entre temps lui aussi inscrit au RCS ;

Dire dans ce cas que la fin de non recevoir invoquée à l'encontre de Monsieur C... a disparu (article 126 du NCPC) ; Monsieur C... devant être reconnu locataire commercial de Sakina X... ;

Confirmer en tout état de cause le jugement déféré en condamnant Madame Sakina X... à restituer la jouissance des lieux loués à Monsieur C... et assortir cette restitution d'une astreinte de 1 000. 00 par jour de retard ;

Condamner Madame SAKINA X... à payer à Monsieur Christophe C... et à la SARL NICKEL CHROME la somme de 69 785. 00 à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du bail en cause ;

Condamner Madame Sakina X..., la société BAHIA DISTRIBUTION et Madame Zouroufa X... épouse A... à payer à Monsieur Christophe Antony Daniel C..., la SARL Nickel Chrome et Monsieur Jean D... la somme de 5 000. 00 du Chef de l'article 700 du NCPC ;

D'une autre partie appelante ;

Par conclusions enregistrées le 1er août 2006, la société BAHIA DISTRIBUTION SARL, demande au Tribunal Supérieur d'Appel ;

Vu les articles L 145 – 1 et L 145-8 du Code de Commerce

Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou (Chambre Commerciale) le 24 juin 2005 en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de la société Nickel Chrome ;

Voir infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société BAHIA DISTRIBUTION, au besoin avec le recours à la force publique ;

Statuant à nouveau

Voir constater que Monsieur Christophe C... n'était pas, au 1er mai 2004, immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés ni au Répertoire des métiers ; qu'il n'est pas davantage propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux en cause ; que le propriétaire dudit fonds de commerce est la société Nickel Chrome,

Voir en conséquence dire et juger que Monsieur Christophe C... ne peut prétendre bénéficier du droit au renouvellement du bail consenti par Monsieur Mohamed K... à Monsieur Jean D... le 1er mai 1998, tacitement renouvelé le 1er mai 2001 et qui a pris fin le 1er mai 2004 ;

Voir en conséquence débouter Monsieur Christophe C..., la Société Nickel Chrome et Monsieur Jean D... de leur demande d'expulsion de la Société Bahia Distribution, ces premiers ne justifiant d'aucun droit actuel sur le local en cause ;

Subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur C..., de la Société Nickel Chrome et de Monsieur Jean D... ;

Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou le 24 juin2005 en ce qu'il a condamné Madame Sakina X... à garantir la société Bahia Distribution du préjudice économique et moral engendré par l'obligation de quitter les lieux actuellement loués, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500. 00 au titre de l'article 700 du NCPC pour la première instance ;

En tout état de cause :

Voir condamner Monsieur Christophe C..., la société Nickel Chrome et Monsieur Jean D... à payer à la société Bahia Distribution la somme de 4 000. 00 au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de Première Instance comme d'appel ;

De Madame Sakina X...

Autorisée par la Cour à produire une note en délibéré, du fait de l'absence de son conseil, régulièrement substitué à l'audience de plaidoirie, Madame Sakina X... demande qu'il plaise à la Cour :

Infirmant le jugement entrepris ;

A titre liminaire, constater l'incompétence du premier Juge ;

A défaut, constater la nullité de l'assignation ;

A défaut encore, constater la parfaite recevabilité de son intervention ;

Constater l'irrecevabilité des demandes de la Société Nickel Chrome en confirmant le jugement sur ce point ;

Au fond, lui donner acte de ce qu'elle adopte les moyens et conclusions de Madame X... et de la société Bahia Distribution ;

Condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 3 000. 00 sur la base e l'article 700 NCPC ;

Les condamne aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Expresse référence est faite, pour plus ample exposé du fait et du droit, aux conclusions oralement reprises par les parties ensemble la décision de Première instance ;

- Concernant la recevabilité des appels ;

Attendu qu'intervenu dans les formes et délai de la loi, les appels sont réguliers et recevables ;

- Concernant l'exception d'incompétence :

Attendu que devant le Premier Juge, Madame Sakina X... excipe de l'incompétence de la juridiction commerciale saisie, exception soulevée in limine litis en appel ;

Attendu que pour repousser celle-ci, le Premier Juge tout en constatant l'applicabilité, à Mayotte, des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, notamment son article 29, et le caractère civil de ladite matière, énonce en substance que la saisine de la Chambre Commerciale est indifférente dans la mesure où celle-ci est un démembrement organisationnel du Tribunal de Première Instance devant lequel les parties défenderesses se trouvaient appelées à comparaître ;

Mais attendu dès lors que l'organisation propre à cette juridiction conduit à faire juger par les Chambres différentes siégeant à juge unique les matières civiles et commerciales, cette différenciation n'est pas sans conséquence quand cela aboutit, comme en l'espèce, à ce que l'affaire ne soit pas évoquée devant le même magistrat et que la dichotomie dont s'agit appelle des règles de procédure différentes ;

Attendu que ce dernier point n'a pas échappé au Tribunal quand il énonce que la précision, « statuant en matière commerciale », n'empêche pas le Juge de rétablir la compétence adéquate ;

Attendu que néanmoins il apparaît que le dispositif de la décision, en contradiction avec ses motifs, amène à constater qu'il a été statué hors la compétence prévue, les baux commerciaux se trouvant exclus de la compétence commerciale, laquelle est, d'attribution et de droit strict ;

D'où il suit qu'il y a lieu de faire droit à l'exception soulevée ; de constater que faute de renvoi de l'affaire à la Chambre où elle aurait dû être fixée, le Premier juge n'était par compétemment saisi et qu'il convient de prononcer l'annulation du jugement déféré ;

Attendu qu'il échet conséquemment de faire droit à l'exception et de renvoyer devant la formation du Tribunal de Première Instance compétente pour en connaître, soit la Chambre Civile de cette Juridiction ;

- Concernant les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagé au titre de l'instance ;

Attendu que les dépens seront partagés entre les parties, chacune d'elles devant supporter ceux qui lui sont propres ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel, statuant publiquement, contradictoirement, en Chambre Commerciale et en dernier ressort ;

Déclare régulier et recevables les appels interjetés à l'encontre du jugement no74 / 05, rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, statuant en matière Commerciale ;

Faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Madame Sakina X... ;

Vu l'article L920-1 du Code de Commerce et l'article 29 du Décret 536960 du 30 septembre 1953 ;

Dit que la Juridiction Commerciale est incompétente pour statuer en matière de baux commerciaux ;

Annule le jugement déféré ;

Renvoie devant la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de Mamoudzou, compétente pour connaître ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 NCPC, au profit de quiconque ;

Partage les dépens entre les parties, chacune d'elles concernant la charge de ceux qui lui sont propres.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2006-10-03;152 ?
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