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04/04/2006 | FRANCE | N°55

France | France, Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou, Chambre civile 1, 04 avril 2006, 55


TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04/04/2006 No 55 /2006

Prononcé publiquement le quatre avril deux mille

six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU -

MAYOTTE, statuant en matière civile,

DONT APPEL

D'UN JUGEMENT

RENDU

PAR LE TPI DE MAYOTTE

LE

14/04/2005

No 142105

APPEL DU : 01/07/2005

PARTIES ENCAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE Domicilié : Rue de l'Hôpital 97600 MAMOUDZOU -MAYOTTE COMPA

RANT, PAR, Me OUSSENI, avocat au barreau de Mamoudzou -Mayotte

CONFIRMATION PARTIELLE

INTIMEE

SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT Domiciliée :Zone industrielle...

TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL

MAMOUDZOU MAYOTTE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04/04/2006 No 55 /2006

Prononcé publiquement le quatre avril deux mille

six par le Tribunal Supérieur d'Appel de MAMOUDZOU -

MAYOTTE, statuant en matière civile,

DONT APPEL

D'UN JUGEMENT

RENDU

PAR LE TPI DE MAYOTTE

LE

14/04/2005

No 142105

APPEL DU : 01/07/2005

PARTIES ENCAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE Domicilié : Rue de l'Hôpital 97600 MAMOUDZOU -MAYOTTE COMPARANT, PAR, Me OUSSENI, avocat au barreau de Mamoudzou -Mayotte

CONFIRMATION PARTIELLE

INTIMEE

SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT Domiciliée :Zone industrielle Ne1 -B.P. 537 97600 MAMOUDZOU -MAYOTTE COMPARANTE, PAR, Me PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris -France, Avocat postulant, Me LEBEL, avocat au barreau de Mamoudzou -Mayotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur d'Appel, désigné le 4 janvier 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEUR :

Madame Françoise DUFOUR, Vice-Présidente du Tribunal supérieur d'appel, désignée le 4 janvier 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte

Qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 4 avril 2006,

Faisant ensuite un compte rendu des débats à Monsieur Gérard DE C... assesseur titulaire désigné le 4 janvier 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte,

A l'audience publique du 7 mars 2006, les parties à la cause et leurs conseils ont été entendu en leurs conclusions et plaidoiries,

La cause a été mise en délibéré par le Président et l'arrêt rendu à l'audience publique du 4 avril 2006 ;

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DU DELIBERE :

PRESIDENT :

Monsieur Jean-Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal Supérieur

d'Appel de Mamoudzou Mayotte,

ASSESSEURS :

Madame Françoise DUFOUR, Vice-Présidente du Tribunal supérieur d'appel et Monsieur Gérard DE C... assesseur titulaire désigné le 4 janvier 2006 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Supérieur d'Appel, en application de l'ordonnance no 92 1141 du 12 octobre 1992, relative à l'organisation judiciaire à Mayotte ;

ASSISTES DU GREFFIER

Joëlle D... lors des débats et du prononcé du délibéré ;

ARRET CONTRADICTOIRE :

Prononcé à l'audience publique du 4 avril 2006 par Monsieur Jean- Pierre NICOLAÏ, Vice-Président du Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, présent lors des débats et du délibéré et signé par le Président et le Greffier

Par déclaration d'appel no 28 déposée au greffe le ler juillet 2005 le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) a régulièrement interjeté appel d'un jugement no 142105 rendu le 14 avril 2005 par le Tribunal de première instance de MAMOUDZOU qui, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, a :

condamné le centre hospitalier de Mayotte (CHM) à payer à la SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT la somme de 7 979,55 euros avec en outre les intérêts au taux légal à compter du 06/11/03, date de l'assignation,

débouté la SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT de sa demande d'exécution provisoire et de sa demande de paiement de dommages-intérêts,

condamné le centre hospitalier (CHM) à payer à la SARL MAYOTTE DEMENAGEMENT la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'obligation de plaider,

condamné le centre hospitalier de Mayotte (CHM) aux dépens ;

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré le 06/11/03, la SARL Mayotte Déménagement a fait assigner le CHM devant le Tribunal de première instance de Mamoudzou afin que celui-ci soit condamné à lui payer les sommes suivantes : 30 358,99 euros au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles avec en outre les intérêts légaux à compter du 4 août 2002, date de la mise en demeure, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexécutions fautives dont la défenderesse s'est rendue coupable avec en outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, 3 000 euros sur le fondement de l'obligation de plaider ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Après qu'il a été statué comme indiqué ci-dessus dans le jugement frappé d'appel, l'affaire a été inscrite au rôle du tribunal supérieur d'appel le 11 août 2005 ;

Les parties régulièrement convoquées devant le tribunal supérieur d'appel, ont comparu par avocat, après renvois contradictoires, à l'audience de plaidoiries du 7 février 2006 ;

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2006 ;

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

1-DE L'APPELANT

Par conclusions régulièrement communiquées à la SARL Mayotte Déménagement et enregistrées les 22 septembre 2005 et 3 février 2006, le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) rappelle qu'il cantonne son appel aux dispositions relatives aux frais de stockage,

entreposage et gardiennage et à l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC tout en sollicitant la confirmation des autres dispositions de la décision dont appel ; qu'en application des dispositions de l'article 562 du NCPC la saisine de la Cour est limitée aux seuls chefs critiqués et qu'elle ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident qui n'existe pas en l'espèce ;

Il soutient que la créance revendiquée par la SARL Mayotte Déménagement est totalement injustifiée car la somme de 7 744,76 euros mise à sa charge correspond à 4 factures no 3866, 3867, 3868 du 14 juin 2001 et 3869 du 14 mars 2002 relative à des frais d'entreposage, stockage et gardiennage qui ne reposent sur aucun fondement sérieux tant en droit qu'en fait ;

Sur les circonstances de la facturation

Que par télécopie du 31 janvier 2001, Mayotte Déménagement l'a informé qu'elle retenait dans ses locaux toutes les marchandises devant lui être livrées jusqu'au paiement intégral de ses factures ;qu'il a immédiatement contesté cette décision en rappelant les règles de la comptabilité publique ;que malgré échange de plusieurs courriers, la SARL a campé sur sa position ; qu'après avoir fait constater par huissier la présence des marchandises litigieuses dans les locaux du transitaire, il a été obligé de saisir la juridiction des référés qui, selon ordonnance du 16 mars 2001, a ordonné la livraison du matériel dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;que l'exécution est intervenue les 19 et 20 mars 2001 et que c'est dans ces conditions que le 14 juin 2001 la SARL Mayotte Déménagement a établi les factures litigieuses no 3866, 3867, et 3868, une quatrième no 3869 intervenant le 14 mars 2002 ; que les fiais d'entreposage, stockage et gardiennage facturés sont la conséquence de la retenue de marchandises opérée de façon unilatérale et abusive par la société Mayotte Déménagement ainsi qu'estimé par le juge des référés ; que le droit de rétention était abus$ car bien que liées par un contrat de mandat, le droit de rétention du mandataire supposait la bonne foi lors de sa mise en œuvre comme l'a souligné le juge des référés et que les frais d'entreposage, stockage et gardiennage, dans le cadre d'une rétention abusive, ne pouvaient donner lieu à facturation, raison pour laquelle leur paiement a été refusé tant par le CHM que le Trésorier Payeur ;que ces fiais sont totalement injustifiés car si les dispositions de l'article 2000 du Code civil complétées par celles de l'article 1999 du même Code obligent le mandant à indemniser le mandataire des pertes que celui- ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, l'indemnisation n'est pas due lorsque les dépenses résultent de l'imprudence du mandataire qu'en l'espèce la SARL Mayotte Déménagement a engagé de façon hasardeuse son droit de rétention ;que le fondement juridique du premier juge est erroné ;qu'il y a une facturation arbitraire car le taux de 25 fiansc ou 3,81 euros par m" et par jour ne résulte d'aucune convention entre les parties, la SARL ayant reconnu dans l'assignation introductive que « les contrats conclus avec le Centre Hospitalier de Mayotte » n'ont fait l'objet d'aucun écrit, définissant les relations entre les parties même si les conditions générales de prestations sont apposées au verso de chaque facture ;qu'on ne peut lui opposer une clause à laquelle il n'a pas expressément souscrit; qu'il n'existait pas davantage de commande écrite spécifique à chaque prestation, les demandes faites verbalement étant attestées par un bon de livraison ou des documents douaniers pour les opérations de transit ;que rien ne prouve une obligation au paiement de frais de stockage et de gardiennage, en cas d'exercice par le mandataire de son droit de rétention pas plus que de calcul de ces frais ;qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles, il a été amené à engager des frais importants pour se défendre justifiant indemnisation ; consenti à ce que lui soient facturés des fiais financiers causés par ses retards de paiement alors que le contraire est désormais démontré par un accord donné le 18 septembre 2000 par le CHM sur la facturation de frais financiers à hauteur de 1'3% par mois de retard ; que d'autre part par télécopie du le' février 2001, le CHM a souligné au gérant de la société « votre société anticipe systématiquement le risque lié au délai de mandatement en .facturant des frais financiers à l'occasion de chaque prestation efectuée pour le compte de l'hôpital » ; que toutes ces pièces rapportent l'existence, entre les parties, l'existence d'une convention sur la facturation de fiais financiers ;

Sur la demande de paiement de dommages -intérêts,

Que contrairement à ce que soutenu par le le' juge, sa demande en ce sens ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas mis son débiteur en demeure de s'exécuter alors qu'une correspondance du 14 août 2002 enjoint au CHM de procéder au paiement des factures échues dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 11 39 du Code civil, même si la mention mise en demeure n'y figure pas ;que le CHM n'a jamais contesté l'avoir reçue à la date susdite ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans l'hypothèse inverse ;que si par extraordinaire, les motifs retenus par la décision déférée étaient jugés fondés, en application des dispositions de l'article 1146 du Code civil, elle aurait droit à réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution d'une obligation ;que la réclamation des dommages-intérêts est bien fondée car lorsqu'elle a été dans l'obligation de s'acquitter de la somme de 30 000 euros pour recouvrer ses moyens de paiement, la dette du CHM s'élevait à la somme de 29 431,60 euros, raison pour laquelle elle s'est retrouvée interdite bancaire faute de disposer des moyens nécessaires pour procéder au paiement des effets de commerce qu'elle avait émis ; que le refus délibéré de la CHM de payer ses dettes constitue une faute dolosive même lorsque ce refus n'était pas motivé par l'intention de nuire ;qu'en témoignent le fait pour le CHM de ne s'être préoccupé d'obtenir une ligne budgétaire afférente au paiement des prestations de la SARL que plus de 6 mois après que celles-ci aient été effectuées et celui de mandater des paiements pour les annuler aussitôt afin de laisser croire qu'elle allait enfin être payée et différer un peu plus l'engagement d'une action ;que le CHM a toujours usé de la même stratégie consistant à prétendre dans un premier temps ne rien devoir puis précipitamment régler les factures les plus anciennes, comme ce fut le cas avec le paiement de la somme de 9 001'74 euros effectué peu de temps après l'engagement de la procédure sans opposer les règles de la comptabilité publique ;que les agissements du CHM s'expliquent par le fait que les contrats passés avec Mayotte Déménagement étant oraux sans être précédés d'appels d'offre obligatoire tel que prévu par les règles de la comptabilité publique pour les sommes supérieures à 300 000 F (45 000 euros), l'appelante savait que tout paiement excédant cette somme pour l'année budgétaire en cours serait rejeté ;

Sur le bien fondé en paiement des factures 3866,3867,3868 et 3869

Que c'est à bon droit qu'elle a fait usage de son droit de rétention et que si elle y a mis fin c'est en considération de la mission de service public assuré par l'hôpital et de la quasi certitude qu'elle avait d'être réglée, ce dont elle doute aujourd'hui ;que le droit de rétention est rappelé à l'article 10 des conditions générales de prestations figurant au verso de chaque facture ; que la facturation des frais de stockage et de gardiennage n'est nullement excessive ;

Que d'autre part, eu égard à l'extrême mauvaise foi de la CHM tant en première instance qu'en appel, elle a droit à indemnisation au titre des frais engagés pour se défendre ;

Elle demande en conséquence au Tribunal supérieur d'appel :

* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné le Centre hospitalier de Mayotte à payer à la société Mayotte Déménagement la somme de 7 97935 euros correspondant aux factures no 3866,3867,3869 et 2698,

* l'infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

* débouter le centre hospitalier de Mayotte de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamner le Centre Hospitalier de Mayotte à payer à la société Mayotte Déménagement la somme de 13 296'05 euros, correspondant au montant des frais financiers facturés par cette dernière,

*

condamner le Centre Hospitalier de Mayotte à payer à la société Mayotte Déménagement les intérêts légaux sur les sommes susvisées à compter du 14 août 2002, date de la mise en demeure délivrée par la société Mayotte déménagement,

* condamner, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le Centre Hospitalier de Mayotte au paiement de la somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi par la société MAYOTTE DEMENAGEMENT du fait de la situation causée par les inexécutions fautives dont l'intimée s'est rendue coupable, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

*

condamner le centre hospitalier de Mayotte au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

* condamner le Centre Hospitalier de Mayotte au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Vu l'ensemble des écritures oralement reprises, ensemble la décision de première instance auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du fait et du droit,

1-Sur la recevabilité de l'appel incident de la SARL Mayotte Déménagement

Attendu que l'article 548 du code civil dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; Attendu lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 551 du NCPC que cet appel est formé de la même manière que les demandes incidentes ;que dirigé par l'intimé contre les parties présentes à l'instance il est valablement formé par voie de conclusions ;

Attendu que la SARL Mayotte Déménagement, intimée dans la présente instance, a dans des conclusions du 8 novembre 2005, demandé l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions autres que celle afférente à la condamnation de la CHM à lui payer 7 979'55 euros correspondant à quatre factures ;qu'elle a sollicité l'infirmation de la décision en cause en toutes ses autres dispositions et demandé la condamnation du CHM à lui payer différentes sommes d'argent dont la somme de 13 296,15 euros correspondant au montant des frais financiers qu'elle lui avait facturés ;

Attendu que le CHM a eu connaissance de ces conclusions le 3 février 2006 auxquelles il a répondu dans des écritures enregistrées le 7 février 2006 ;

Attendu qu'en conséquence l'appel incident de la SARL Mayotte Déménagement est régulier et recevable en la forme ;

2-Sur le paiement des factures no 3866, 3867, 3869 et 2698

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1999 du code civil le mandataire a un droit de rétention sur les objets qui lui ont été confiés pour l'exécution de son mandat ;

Attendu qu'en date du 31 janvier 2001 la SARL Mayotte Déménagement a informé le CHM par fax « que la situation du compte client HOPITAL dans nos livres présente un solde débiteur de 342 964,92 F arrêté au 31 décembre 2000 » que « malgré nos multiples interventions auprès de vos services, nous sommes toujours en attente de vos règlements » et qu'en conséquence » elle appliquait «son droit de rétention sur toutes marchandises autres que le fret aérien périssable » tout en indiquant que les frais de magasinage seront facturés à 25 F par jour et par m" pour le maritime et à l'identique Mayotte Air Service pour l'aérien ;

Attendu que lorsque la SARL Mayotte Déménagement a pris cette décision, certaines factures du CHM étaient impayées depuis plus de 8 mois ;que le CHM ne peut, pour justifier ses carences, se réfugier derrière les règles de la comptabilité publique qui, lorsqu'elles sont appliquées avec rigueur, ne sont pas de nature à nuire au CO-contractant ; qu'en l'espèce il est avéré que l'hôpital n'a mis en place de ligne budgétaire dévolue au règlement des prestations de transit plus de 6 mois après que celles-ci aient été effectuées ; que la SARL Mayotte Déménagement était donc en droit d'exercer son droit de rétention et de demander que lui soient réglés les fiais d'entreposage, stockage et gardiennage, majorés des frais financiers, jusqu'au 16 mars 2001, date à laquelle le juge des référés a ordonné la main levée de cette rétention ;

Attendu que c'est également à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné le CHM à payer à la SARL Mayotte Déménagement la somme de 7 97935 euros au titre des frais susdits ; que le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutenu par le premier juge les intérêts légaux attachés à cette somme doivent commencer à courir non pas à compter de l'assignation mais à partir du 14 août 2002, date de la lettre missive non contestée par le CHM, intitulée « relance de paiement », de laquelle il ressort une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure au sens de l'article 1139 du Code civil, le solde débiteur y figurant clairement ; que le jugement dont appel sera infirmé de ce chef ;

3-Sur les dommages et intérêts

Attendu que contrairement à ce qu'affirmé par le premier juge la SARL Mayotte Déménagement a bien mis en demeure son débiteur de remplir son obligation comme il est dit plus haut ;

Attendu que l'article 1142 du Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu que le CHM ne peut opposer aucune cause étrangère qui ne puisse lui être imputée, car ayant admis sa carence en mettant en place tardivement une ligne budgétaire dévolue au règlement des prestations de transit au profit de l'appelante ;

Attendu que la SARL Mayotte Déménagement a subi un dommage manifeste justifiant réparation ; que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de sa demande en ce sens ; que sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil il convient de condamner le CHM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

4-Sur les fraisJinanciers

Attendu qu' au verso de chaque facture à l'en-tête de Mayotte Déménagement figurent les modalités de paiement à l'article 9 en caractère apparents, à savoir que « les factures sont en totalité payables au comptant et au lieu de leur émission. Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis par l'émission de traite ou autre moyen, tout paiement panier sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement à une seule échéance emportera sans aucune.formalité déchéance du terme, le solde redevenant immédiatement exigible. L'acceptation dans les conditions dérogatoires au principe du paiement comptant n'emporte aucune novation, le « transitaire » conservant la totalité de ses droits et prérogatives » et qu'au recto il est écrit en caractères gras « pour tout paiement différé, il sera perçu des frais financiers de 1,3% mensuels conformément à la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992 »; que de surcroît le CHM a contresigné avec l'intimée le 18septembre 2000 une « nouvelle proposition tarifaire )) incluant « des fiais financiers de 1,3% par tranche de 30 jours, délais de règlement prévu 60 jours par mandatement » ;qu'à titre superfétatoire, à la date de l'assignation .fin novembre 2003, le CHM avait eu grandement le temps de mesurer la portée de son engagement et aurait éventuellement pu revoir avec la SARL les conditions afférentes aux fiais financiers s'il les avait jugées injustifiées ou trop lourdes, ce qu'il n'a pas fait, prouvant ainsi qu'il s'estimait lié par les conditions figurant sur le document du 18 septembre 2000 ;

Attendu que contrairement à ce que soutenu par le premier juge, qui ne disposait pas de toutes les pièces versées en cause d'appel, les nombreuses factures produites par la SARL Mayotte Déménagement mentionnent bien la date à laquelle le règlement doit intervenir, à savoir « au comptant » ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3-1 de la loi no 92-1442 relative aux délais de paiement ont bien été respectées ;

Attendu qu'en conséquence la SARL Mayotte Déménagement était en droit de réclamer des fiais financiers pour un montant de 13 296,05 euros ;que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; le CHM étant condamné à payer la somme de 13 296,05 euros à la SARL Mayotte Déménagement ;

5-Sur 1 'article 700 du NCPC

Attendu que l'équité justifie de condamner le CHM à payer la somme de 2 000 euros supplémentaires à la SARL Mayotte Déménagement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Supérieur d'Appel statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme,

--DECLARE recevable l'appel formé le ler juillet 2005 par le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) à l'encontre du jugement no 142105 rendu le 14 avril 2005 par le tribunal de première instance de Mamoudzou,

--DIT que l'appel incident formé par la SARL Mayotte Déménagement est régulier et recevable,

Au fond,

--DECLARE l'appel formé par le Centre Hospitalier de Mayotte mal fondé,

--L'EN DEBOUTE,

----CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la date des intérêts légaux et à celle déboutant le SARL Mayotte Déménagement de sa demande de paiement de dommages- intérêts,

Statuant à nouveau,

--DIT que les intérêts au taux légal s'appliquant à la somme de 7 97935 euros (sept mille neuf cent soixante dix neuf euros et cinquante cinq cts), due par le Centre Hospitalier de Mayotte, commencent à courir à compter de la mise en demeure du 14 août 2002,

--CONDAMNE le Centre Hospitalier de Mayotte à payer la somme de 13 296,05 euros (treize mille deux cent quatre vingt seize euros et cinq cts) à la SARL Mayotte Déménagement au titre des frais d'entreposage, stockage et gardiennage,

--CONDAMNE le Centre Hospitalier de Mayotte à payer à la SARL Mayotte Déménagement la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts,

--CONDAMNE le Centre Hospitalier de Mayotte à payer 2 000 euros (deux mille euros) supplémentaires à la SARL Mayotte Déménagement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

--REJETTE toutes autres demandes des parties,

--CONDAMNE le Centre Hospitalier de Mayotte aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal supérieur d'appel de mamoudzou
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 04/04/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.superieur.appel.mamoudzou;arret;2006-04-04;55 ?
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