RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZZY
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :02/09/24
à :
M. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :02/09/24
à :
Me HOARAU Pierre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 29 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
RCS BOBIGNY 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par offre de contrat de prêt personnel du 26 août 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [E] un prêt à la consommation d'un montant de 18.000€, au taux nominal de 4,58% l'an, remboursable en 60 mensualités de 335,48€.
Les échéances du prêt ont cessé d’être honorées, conduisant la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à adresser à Monsieur [K] [E] plusieurs mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Alléguant l'absence de toute régularisation et le prononcé de la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de :
2.012,88€ au titre des échéances impayées non régularisées,10.743,77€ au titre du capital restant dû,1.000,98€ au titre de la pénalité légale,294,44€ au titre des intérêts,1.500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 août 2023 lors de laquelle la demanderesse maintenait ses demandes. Le défendeur, cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissait pas.
La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, la demanderesse produit le contrat de crédit et l'ensemble des documents contractuels exigés par les dispositions des article L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie avoir mis en demeure Monsieur [K] [E] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu'il ait apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues et qu'aucune forclusion n'est encourue au regard de la date du 1er incident de paiement non régularisé intervenu le 10 juin 2023. Monsieur [K] [E] reste donc devoir 12.756,65€, dont 10.743,77€ en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,58% l'an, à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023. Monsieur [K] [E] sera donc condamné à payer cette somme.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, l'indemnité légale, qui s'analyse comme une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n°50565366346,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 12.757,65€ au titre du contrat de prêt n°50565366346, avec intérêts au taux contractuels à compter du 11 octobre 2023,
DEBOUTE la Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE