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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00273

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint benoit, 29 août 2024, 24/00273


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZG7

MINUTE N° :




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 02/09/24

à :
Mme [U] [L] [O]







Copie exécutoire délivrée

le : 02/09/24

à :

SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------



JUGEMENT
DU 29 AOUT 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


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DEMANDEUR :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [I] [R], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir



DÉFENDEUR :

Madame [C] [F] [U] [L] [O]
[Adresse 4]
Appt 173
[Localité 3]

non ...

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZG7

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 02/09/24

à :
Mme [U] [L] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/09/24

à :

SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------

JUGEMENT
DU 29 AOUT 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [I] [R], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [C] [F] [U] [L] [O]
[Adresse 4]
Appt 173
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascaline PILLET,

Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La SIDR a donné en location à Madame [C] [F] [U] [L] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actuel de 407,85€.

Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives malgré la délivrance d’une sommation de payer, la SIDR a assigné Madame [C] [F] [U] [L] [O] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse, de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de ce lieu et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
- condamner Madame [C] [F] [U] [L] [O] à lui payer pour les causes sus énoncées et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- une somme de 3.665,38€ correspondant au montant des arriérés des loyers et charges outre intérêts de droit à compter de la demande,
- une indemnité d’occupation de 407,85€, révisable dans les mêmes conditions que les loyers et les charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective de tout occupant,
- les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2024, au cours de laquelle la SIDR a maintenu ses demandes. La défenderesse, citée à étude, n'a pas comparu.

L’enquête des services sociaux fait état de l’absence de l’intéressée aux rendez-vous fixés.

La décision a été rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la partie défenderesse, qui n’a pas contacté le Juge des contentieux de la protection pour solliciter le renvoi de l’affaire ou faire valoir ses arguments. Le fond de l’affaire peut ainsi valablement être évoqué.

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au paragraphe I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 
IV.- Les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

En l'espèce, l’assignation à comparaître a été notifiée au préfet de la Réunion plus de 6 semaines avant l’audience, conformément à la prescription légale.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 23 février 2024.
Dès lors, l’action en résiliation de bail est régulièrement engagée.

Sur le fond

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Le bailleur justifie par les pièces versées aux débats (notamment le contrat de bail et le décompte locatif) être créancier de Madame [C] [F] [U] [L] [O] au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 14 août 2024 d’une somme de 4.500,82€, que la défenderesse sera condamnée à payer étant précisé que les frais judiciaire, inclus dans les dépens, ont été déduits, ainsi que les frais de rejet de prélèvement, non contractuellement convenus.

Il ressort du décompte que la défenderesse n’a effectué que deux règlements depuis un an. La durée et l’importance du manquement à l’obligation principale du locataire de s’acquitter de son loyer ainsi que son absence à l’audience pour expliquer les motifs de la violation de ces obligations justifient de prononcer la résiliation du bail.

Dès lors, il a lieu d'ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique. Dans le respect des textes, l’expulsion ne pourra intervenir que dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.

Du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux, Madame [C] [F] [U] [L] [O] sera tenue au paiement une indemnité d’occupation de 407,85€, révisable dans les mêmes conditions que les loyers et les charges.

Les autres demandes

Madame [C] [F] [U] [L] [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties,

CONDAMNE Madame [C] [F] [U] [L] [O] à payer à la SIDR le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d’occupation de 407,85€, révisable dans les mêmes conditions que les loyers et les charges,

CONDAMNE Madame [C] [F] [U] [L] [O] à payer à la SIDR la somme de 4.500,82€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE l’EXPULSION de Madame [C] [F] [U] [L] [O] et de tout occupant de son chef et en cas d’opposition avec le concours de la force publique,

RAPPELLE qu’en tout état de cause la locataire ne pourra être expulsée des lieux qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,

CONDAMNE Madame [C] [F] [U] [L] [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint benoit
Numéro d'arrêt : 24/00273
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.00273 ?
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