RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYL
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 16 JUILLET 2024
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PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Y] [TM] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juillet 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
[U] et [Y] [TM] [F] sont décédés tragiquement le [Date décès 1] 2024.
Par acte de commissaire en date du 5 juillet 2024, Madame [K] [O] [T], après y avoir été autorisée par ordonnance du 4 juillet 2024, a fait assigner Monsieur [M] [Y] [TM] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l’audience du 16 juillet 2024, aux fins de l’habiliter à prendre en charge les cendres des défunts [U] [TM] [F] et [Y] [TM] [F] pour en faire l’usage qu’elle estimera, dans les limites de la loi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juillet 2024 à 10 heures.
Madame [K] [O] [T] est présente et assistée par son conseil.
Monsieur [M] [Y] [TM] [F] est représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [K] [O] [T] demande au tribunal :
A titre principal : habiliter Madame [K] [O] [T] à prendre en charge les cendres des défunts, [U] [TM] [F] et [Y] [TM] [F] pour en faire l’usage qu’elle estimera, dans les limites de la loi.
A titre subsidiaire : fixer un délai pendant lequel les urnes resteront au crématorium afin de permettre à chaque parent de faire son deuil et se recueillir et habiliter Madame [K] [O] [T] à prendre en charge les cendres des défunts, [U] [TM] [F] et [Y] [TM] [F] pour en faire l’usage qu’elle estimera, dans les limites de la loi.
Aux termes de ses conclusions en défense, Monsieur [M] [Y] [TM] [F] demande au tribunal de :
A titre principal : débouter Madame [K] [O] [T] de sa demande d’être “habilitée à prendre en charge les cendres des défunts, [U] [TM] [F] et [Y] [TM] [F] pour en faire l’usage qu’elle estimera, dans les limites de la loi.”
Juger et ordonner que les urnes des enfants soient conservées dans le délai maximum d’un an au sein du crématorium, aux frais de Monsieur [M] [Y] [TM] [F] afin que chaque partie puisse se recueillir quand elle le souhaite et faire son deuil de leurs enfants partis trop tôt, à charge pour les parties de se réunir un mois avant ce délai maximal pour décider du sort des urnes, à savoir la dispersion dans la nature ou l’inhumation dans les conditions prévues par la loi ;
A titre subsidiaire : si Madame [K] [O] [T] venait à être habilitée comme elle le demande, juger et ordonner à Madame [K] [O] [T] de faire savoir à Monsieur [M] [Y] [TM] [F], dans un délai suffisant, le sort définitif des urnes et l’inviter à être présent lors de la dispersion des cendres dans la nature ou de l’inhumation dans les conditions prévues par la loi
Décider ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [K] [O] [T] expose que ses relations avec Monsieur [M] [Y] [TM] [F], père de leurs deux enfants [U] et [Y], se sont dégradées à compter de l’année 2015 de même que les relations des enfants avec leur père. Madame [K] [O] [T] souligne la violence de Monsieur [M] [Y] [TM] [F] sur [U], faits de violence constatés par certificat médical en 2021 ce qui entraînera la séparation du couple. L’hostilité de [U] envers son père l’a amenée a faire le choix de changer son nom de famille courant 2023, choix qu’elle devait finaliser le 2 juillet 2024 compte tenu de sa scolarité en Roumanie. [U] se faisait appeler du nom de sa mère par son entourage amical et sur les réseaux sociaux. Concernant son fils, [Y], Madame [K] [O] [T] précise qu’il vivait également mal la relation avec son père, souhaitant lui aussi changer de nom de famille. Il était traité d’homosexuel par son père pour la seule raison qu’il était proche de son ami [D]. Madame [K] [O] [T] souligne qu’elle était très investie dans l’éducation de ses enfants, finançant seule les études de sa fille en Roumanie tandis que son père se contentait de lui offrir une glace avant son départ. L’entourage amical des deux enfants atteste de l’éloignement de leur père, conséquence de menaces et violences physiques et morales et de son manque de soutien dans leur vie scolaire et extra-scolaire. Les deux enfants avaient fait le choix de rester vivre auprès de leur mère et s’étaient éloignés de leur père dont ils avaient tous deux bloqué le numéro de téléphone. Madame [T] indique en conséquence que la volonté de ses deux enfants aurait été que leur mère soit la seule décisionnaire pour leurs funérailles. Subsidiairement, Madame [K] [O] [T] accepterait, mais en contradiction avec la volonté de ses enfants, de laisser un délai d’un mois pour que le père puisse se recueillir au crématorium et faire son deuil avant la remise des urnes au parent le plus proche.
En défense, Monsieur [M] [Y] [TM] [F] estime que ce qui est demandé aujourd’hui au tribunal, c’est de l’écarter du processus de deuil et de la possibilité de se recueillir, de la possibilité d’être présent au moment où l’urne sera dispersée ou inhumée. Monsieur [M] [Y] [TM] [F] indique que Madame [K] [O] [T] a souhaité l’écarter de la veillée, du recueillement et de la cérémonie avant l’inhumation en l’empêchant de se recueillir sereinement et de dire au revoir à ses enfants. Monsieur [M] [Y] [TM] [F] affirme que ses enfants n’ont pas pu souhaiter exclure leur père. Il estime que les urnes peuvent être conservées au crématorium pendant le délai d’un an. Monsieur [M] [Y] [TM] [F] souligne le dénigrement dont il a été l’objet. Il conteste les affirmations portées par la mère sur des faits de violence qui n’ont donné lieu à aucune plainte, sur son rôle de méchant alors qu’il fallait gronder les enfants et les ramener dans le droit chemin. Même s’il a pu ne pas être à la hauteur, il estime que rien ne justifie de l’exclure des funérailles de ses enfants. Chaque parent connaît des moments difficiles avec ses enfants et Madame [K] [O] [T] n’a pas non plus été épargnée comme il en justifie par les sms de sa fille. En souhaitant être habilitée à récupérer seule les cendres des enfants, Madame [K] [O] [T] ne choisit pas de respecter la volonté de ses enfants mais d’écarter le père de toute possibilité de faire son deuil. Madame [K] [O] [T] a été particulièrement violente le jour des funérailles au crématorium, mettant en place une barrière humaine pour empêcher les personnes qu’elle ne désirait pas d’approcher du cercueil. Monsieur [M] [Y] [TM] [F] rappelle que sa fille lui avait par un texto très affectueux souhaité son anniversaire le [Date naissance 2] 2023, qu’il avait de longues conversations avec elle sur son avenir et que [U] avait de bonnes relations avec sa famille paternelle. En réalité, Madame [K] [O] [T] poussait sa fille à ne pas fréquenter son père.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation de la personne habilitée à organiser les funérailles
En vertu de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, “Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.”
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
A défaut de manifestation expresse de volonté du défunt, il convient de rechercher, par tous moyens, quelles ont été ses intentions en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
Selon les dispositions de l’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales
“Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.”
Selon les dispositions de l’article L 2223-18-2 du même code, “A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.”
Ainsi, il n’appartient pas au juge d’ordonner le placement de l’urne funéraire contenant les cendres des défunts dans un endroit plutôt qu’un autre mais seulement de déterminer la personne la mieux qualifiée pour procéder au choix des opérations funéraires et par voie de conséquence recevoir l’urne contenant leurs cendres.
En l’espèce, [U] et [Y], âgés respectivement de 19 ans et 18 ans, qui avaient la vie devant eux et qui sont partis tragiquement n’ont bien évidemment pu émettre explicitement aucune volonté concernant l’organisation de leurs funérailles de sorte qu’au regard du conflit existant entre leurs parents, il convient de rechercher au travers des pièces produites, quelle aurait été la volonté de chacun d’eux.
En présence d’un conflit majeur entre les parents face au deuil qui les frappe brutalement et qui n’a fait qu’accentuer leurs déchirements, le juge doit faire un choix et répondre à la question de savoir à qui de leur père ou mère [U] et [Y] auraient-ils confié le soin d’organiser leurs funérailles.
Ce qui impose de rechercher avec lequel de leur parent, ils entretenaient une relation affective, de confiance et de proximité avant leur décès.
La preuve du dernier état de leur volonté peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions.
De nombreux témoignages sont versés aux débats par Madame [K] [O] [T] pour attester de sa relation affective privilégiée avec ses deux enfants.
S’agissant de [U], les affirmations de Madame [K] [O] [T] concernant des violences subies de la part de son père le 17 novembre 2021 sont confirmées par des captures d’écran de son téléphone portable, des photographies, un certificat médical et corroborées par les attestations très circonstanciées de Mesdemoiselles [Z] [P] et [V] [RV] et de Madame [S] [UP] [E].
Cette dernière, qui a gardé [U] et [Y] à leur domicile, se souvient en effet dans son attestation avoir assisté à une scène de violence et avoir dû intervenir auprès de leur père “pour faire cesser les coups”. C’est à la suite de cette scène que les parents se sont séparés. Madame [S] [UP] [E] décrit une relation toxique des deux enfants avec leur père.
Les relations compliquées entretenues par [U] avec son père sont également détaillées par Mademoiselle [N] [GL] : “[U] ne se sentait pas soutenue... elle me disait que son père ne croyait jamais en elle. Elle le considérait comme un simple géniteur. A plusieurs reprises, [U] m’appelait en pleurs car son père était violent avec elle. Il l’a frappait, elle avait des bleux et j’en suis témoin.” [N] [GL] rapporte aussi que [U] “lui a toujours fait part de son souhait que son père et sa famille paternelle ne soient pas présents à ses funérailles refusant que ceux qui l’avait insultée et menacée viennent pleurer sur sa dépouille”.
Le jeune [HA] [L] [ZA], amoureux de [U] depuis trois ans, atteste qu’elle lui avait fait part de nombreuses fois de la relation toxique avec son père, de ses violences physiques et morales constatées par certificat médical. Il explique “avoir pu constater l’absence du père et son refus d’être présent pour ses enfants, malgré les nombreuses tentatives et supplications pour établir un lien de la part de [U].” Il confirme que [U] a coupé tout contact avec son père. [HA] décrit aussi l’investissement de Madame [T] auprès de ses enfants dont [U] était très fière et les démarches entamées par son amie pour ne garder que le nom de famille de sa mère ce qui est confirmé par le récépissé d’une demande de changement de nom de la commune de [Localité 4] en date du 16 février 2024.
La volonté pour [U] de changer de nom est également confirmée par [R] [C] qui était dans la même université et qui confirme aussi avoir reçu les confidences de [U] sur la maltraitance de son père. Cette volonté de [U] de changer de nom comme celle de ne plus avoir de contact avec son père ressort de l’ensemble des attestations de ses amis.
Madame [T] produit également une capture d’écran d’un sms adressée par [U] à son père lui rappelant les coups portés tant à elle qu’à son frère, les insultes proférées, son absence de dépôt de plainte car empêchée par sa mère tout en reconnaissant que les choses se sont apaisées mais qu’elle n’oublie pas.
Monsieur [M] [Y] [TM] [F] démontre en produisant des sms écrits par [U] que celle-ci avait effectivement souhaité un apaisement de leur relation et qu’elle se confiait à lui notamment en 2022 sur les relations qui pouvaient aussi être tendues avec sa mère. [U] a effectivement souhaité à son père son anniversaire en mars 2023 dans un message affectueux et les sms entre le père et sa fille versés aux débats en juin 2023 attestent d’échanges concernant la poursuite des études de [U] en Roumanie et les interrogations sur ce point de son père.
S’agissant de [Y], son ami [D] [HO] atteste qu’il n’avait pas une bonne relation avec son père, qu’il lui décrivait comme quelqu’un de violent dans ses réactions. Il le qualifiait de manipulateur et comme étant absent dans leur éducation. Ce jeune homme confirme que son ami [Y] lui avait fait part de sa volonté de changer de nom de famille pour prendre celui de sa mère. Il rappelle que le père de [Y] les qualifiait de “pédés” alors qu’ils avaient une relation amicale. [Y] qualifiait son père de malédiction.
[D] [HO] indique avoir été présent lorsque [U] avait reçu des “corrections” de la part de son père et que son frère s’était interposé.
[FL] [G] a reçu lui aussi les confidences de [Y] sur sa relation compliquée avec son père et les violences subies, lui disant qu’il ne voulait plus voir son père, que son père n’avait jamais rien fait pour lui. Il en était de même de [W] [H] et d’[J] [X] auprès duquel [Y] avait évoqué son désir de changer son nom de famille. Et aussi de [HA] [A] auquel [Y] s’était confié sur les violences, coups, insultes et rabaissements suvis par son père.
Est également produite l’attestation de [B] [I], petite amie de [Y], qui lui avait confié son enfance traumatisante auprès de son père compte tenu des violences physiques et morales subies. Elle dit qu’il avait vécu la séparation de ses parents comme un soulagement et souhaitait changer de nom pour porter celui de sa mère qui était son seul soutien moral et qui subvenait à tous leurs besoins.
Monsieur [M] [Y] [TM] [F] verse aux débats plusieurs attestations qualifiant l’attitude de Madame [K] [O] [T] d’hystérique pendant les funérailles et la crémation des deux enfants et manifestant son hostilité tant envers lui qu’envers sa famille, obligeant des personnes à s’interposer pour lui permettre de se recueillir devant le cercueil de ses enfants.
Toutefois, si ce qui s’est passé le jour des funérailles des deux enfants est d’une tristesse infinie, il n’en demeure pas moins que ce qui a pu être perçu comme de la violence et de l’hystérie traduit avant tout un désespoir profond dont le tribunal n’est pas juge.
Les témoignages produits établissent l’investissement tant financier qu’affectif de Madame [K] [O] [T] pour ses deux enfants qui, en retour, lui témoignaient une totale affection, que l’on retrouve dans les quelques captures d’écran versées aux débats.
Madame [K] [O] [T] connaissait les relations amicales des enfants ce qui vient là encore conforter la confiance que ses enfants avaient pour elle.
Il ressort du dossier que les relations de Monsieur [M] [Y] [TM] [F] avec ses enfants s’étaient distendues ce qui s’explique tout autant par l’éducation “à la dure” du père que par le conflit de loyauté dans lequel les deux enfants se sont trouvés depuis la séparation de leurs parents et qui ressort pleinement des sms adressés par [U] à son père. Seul l’avenir aurait permis au père de stabiliser sa relation avec ses deux enfants.
Aucun élément produit ne permet d’établir que Monsieur [M] [Y] [TM] [F] entretenait une relation régulière et constante tant avec [U] qu’avec [Y] avec leur décès tragique au contraire de Madame [K] [O] [T].
En conséquence, et sans remettre en cause l’affection qui pouvait unir les enfants à leur père et à la famille de celui-ci, il convient de désigner Madame [K] [O] [T] comme étant la plus qualifiée pour organiser les funérailles des deux enfants et ainsi pour recevoir l’urne contenant les cendres de [U] et [Y].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire formée par Monsieur [M] [Y] [TM] [F] qui aurait pour conséquence de ne pas habiliter pleinement Madame [K] [O] [T] en tant que décisionnaire des funérailles de ses enfants mais de dire cependant qu’elle devra tenir informé le père du choix qu’elle fera quant à la destination des cendres de leurs enfants.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué,
Désigne Madame [K] [O] [T] pour décider de l’organisation des funérailles de [U] [TM] [F] et [Y] [TM] [F] et recevoir l’urne contenant leurs cendres ;
Dit que Madame [K] [O] [T] devra informer Monsieur [M] [Y] [TM] [F] du choix qu’elle fera quant à la destination des cendres de leurs enfants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura éventuellement exposés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute et sera notifiée au maire chargé de l’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024 à 15 heures,
La Greffière, La Présidente,