RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVOH
MINUTE N° : 24/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
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JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Société DINDAR AUTOS
23, Avenue Stanislas Gimart
ZAC PATATES A DURAND BP 281
97490 SAINTE-CLOTILDE
représentée par M. [P] [Z] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
88 AVENUE DU 20 DECEMBRE 1848
97420 LE PORT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mai 2024
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Fabrice LEMAIRE, Magistrat à titre temporaire, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le : 04/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire du 4 janvier 2024, la SAS DINDAR AUTOS a fait convoquer Monsieur [T] [X] à l’audience du 2 mai 2024 afin qu’il soit condamnée à payer 788,50 euros pour des factures impayées relatives à un contrat d’entretien d’un véhicule.
Lors de l’audience du 2 mai 2024, la SAS DINDAR a confirmé ses demandes.
Monsieur [T] [X] convoqué par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé », ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse produit une copie du contrat d’entretien signé par les parties le 20 janvier 2022, l’échéancier des mensualités prévues, une lettre de relance datée du 22 septembre 2023 faisant état d’impayés de février 2022 à septembre 2023, un mail du défendeur en date du 29 septembre 2023 dans lequel il indique souhaiter la résiliation du contrat et précise « je prends l’engagement de régler la totalité des sommes antérieures dû pour ce contrat » et un constat d’échec de conciliation en date du 27 février 2024 établi par le conciliateur du Port.
Monsieur [T] sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 788,50 euros.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 788,50 euros (sept cent quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes).
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.
La greffière Le juge