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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00156

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint paul, 04 juillet 2024, 24/00156


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVHF

MINUTE N° : 24/00009














TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
-
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE



PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y]
16 allée des Lobélies
97417 SAINT DENIS (LA MONTAGNE)
représenté par l’association LAGOURGUE - MARCHAU avocats au barreau

de Saint-Denis



DÉFENDEUR :

Madame [K] [E]
8 rue François Arago
97420 LE PORT
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : ...

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVHF

MINUTE N° : 24/00009

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
-
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y]
16 allée des Lobélies
97417 SAINT DENIS (LA MONTAGNE)
représenté par l’association LAGOURGUE - MARCHAU avocats au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Madame [K] [E]
8 rue François Arago
97420 LE PORT
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Mai 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Fabrice LEMAIRE, Magistrat à titre temporaire, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de Greffière.

Copie exécutoire délivrée aux parties le : 04/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 18 mars 2024, M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE, a fait convoquer Mme [E] [K] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 1815 euros pour solde d’une facture relative à l’installation d’un portail électrique avec intérêts à compter du 26 octobre 2021 majoré de 5 points deux mois après le jour où le jugement sera exécutoire,

- 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire

- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 2 mai 2024, M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE maintient l’intégralité de ses demandes.

Mme [E] [K], assignée à l’étude ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même Code précise que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, un devis en date du 21 juillet 2020 a été signé par les deux parties pour la pose d’un portail motorisé pour la somme de 3015 euros avec paiement d’un acompte de 1200 euros par la défenderesse. Si le demandeur affirme qu’un accord a été trouvé pour un étalement du paiement du solde suite à une conciliation, il ne joint aucun document en ce sens. Il joint également deux mises en demeure en date des 26 octobre 2021 et 12 mai 2023 adressée à la défenderesse par LRAR lui demandant le paiement du solde et dont l’accusé de réception a été signé par la défenderesse.

Il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que Mme [E] [K] reste redevable de la somme de 1815 euros à titre de paiement du solde envers M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE et quelle sera donc condamnée au paiement de celle-ci.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur du 26 octobre 2021.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, ni à la majoration du taux d’intérêt.

La défenderesse sera condamnée à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens dont les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE la somme de 1815 euros (mille huit cent quinze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,

CONDAMNE Mme [E] [K] à payer à M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens.

DEBOUTE M. [Y] [O] à l’enseigne BELLEVUE MENUISERIE du surplus de ses demandes,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint paul
Numéro d'arrêt : 24/00156
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00156 ?
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