RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUNM
MINUTE N° :2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 1er juillet
à :
Me MOUTOUCOMORAPOULÉ
Copie exécutoire délivrée
le : 1er juillet 2024
à :
Me BLANC-NOËL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 01 JUILLET 2024
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle BLANC-NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
SHLMR [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissire de justice du 19 février 2024, Monsieur [L] [I] a assigné Monsieur [O] [V] devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît à l’effet de voir :
- dire que le véhicule d’occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 4 janvier 2011, acquis pour un prix de 2.300€ était atteint de vices cachés,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule,
- condamner le défendeur à lui restituer la somme de 2.300€ avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023,
- dire que l’acquéreur devra restituer le véhicule dès complet paiement du prix,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000€ au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et enrendu les parties ainsi que tous sachants : procéder à l’examen du véhicule, décrire son état, recherche s’il existe des éventuelles anomalies sur le véhicule, s’il en existe les décrire, en indiquant leur nature, leur importance, leur date d’apparition ; dire s’il existe des vices cachés, des non conformiyés et des désordres ; dire si les désordres étaient antérieurs à la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à la destination ou s’ils en diminuent l’usage : recenser les différentes interventions effectuées sur le véhicule depuis le 22 mai 2021 et préciser si elles ont été réalisées selon les règles de l’art ;indique le cas échéant les travaux propre à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; donner connaissance aux parties de ses premières conclusions et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique avoir acquis le 30 juin 2023 un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [O] [V], de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 4 janvier 2011, moyennant le prix de 2.300€ ; qu’avait de procéder à la vente, le vendeur lui avait remis un contrôle technique réalisé par AUTOSUR le 28 avril 2023 ; qu’ayant voulu faire le plein du véhicule le lendemain de l’acquisition, il avait constaté que l’essence débordait et fuyait de toute part ; qu’il en avait informé immédiatement le vendeur en demandant l’annulation de la vente ; que ce dernier n’avait pas nié le problème et avait conseillé de ne pas remplir le réservoir ; qu’il avait décidé de faire réaliser un autre contrôle technique faisant apparaître des défaillances en nombre plus important que celui qui lui avait remis par le défendeur ; qu’il en avait informé le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et avait demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix ; que le vendeur n’avait pas répondu ; qu’il avait tenté une conciliation à laquelle le vendeur ne s’était pas présenté, contestant par courrier les éléments apportés par l’acheteur.
Il indique être fondé à solliciter l’annulation de la vente en application des article 1641 et suivants du code civil dès lors qu’il a acquis le véhicule en se fondant sur un contrôle technique portant mention de deux défaillances mineures alors qu’il était en réalité affectés de défaillances critiques et majeures très nombreuses ; que le contrôle technique fait état de la dangerosité du véhicule ; que les défauts sont présents à tous les niveaux ; que le véhicule est totalement immobilisé depuis le 1er juillet 2023 car impropre à la circulation. Il relève qu’il n’est pas raisonnable d’envisager des réparations sur le véhicule compte tenu des nombreuses réparation à effectuer notamment sur le train arrière. Il affirme que le vendeur ne pouvait ignorer ces vices puisqu’il est impossible de faire le plein sans que le réservoir ne fuit. Il souligne ne pas pouvoir se déplacer depuis l’immobilisation du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties toutes deux représentées par un conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [O] [V] demande à voir juger que le demandeur mal fondé en ses demandes ; qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés qui rendraient le véhicule impropre à son usage ; qu’il ne justifie pas de sa demande en réparation. Il conclut au débouté de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes il indique que le véhicule avait 177.000 km au compteur lors de la vente ; que l’acheteur l’a essayé 30 minutes avant de l’acheteur ; que le vendeur lui a apporté à [Localité 5] pour la remise du véhicule ; que le trajet s’est fait sans difficulté ; qu’il a appris le lendemain à l’occasion d’un appel de l’acheteur qu’il y avait une fuite sur le réservoir ; qu’il lui avait alors proposé de prendre à sa charge les frais de réparation ou de procéder à une réduction du prix de vente ; que sa proposition a été déclinée par l’acheur qui a réclamé l’annulation de la vente.
Il soutient que les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’existence d’un vice caché, les 2 PV de contrôle technique ayant été établis dans les laps de temps très court et avec des contenus totalement divergeants, de sorte qu’il est impossible de savoir lequel est erroné. Il soutient que les désordres relevés dans le second ne constituent pas un vice caché dans la mesure où il n’apparaissent pas de nature à rendre le véhicule inutilisable et donc impropre à son usage, puisqu’ils ne concernent que des pièces d’usure et que le véhicule était roulant jusqu’à sa remise à l’acquéreur à [Localité 5]. Il ajoute qu’une fuite de carburant aurait été visible le jour même de la vente par un simple contrôle visuel, ce qui exclu un vice caché. Il affirme que la force probante du témoignage de Monsieur [S] est faible en l’absence de preuve de sa qualité de professionnel de l’automobile. Il ajout n’être lui même pas un professionnel de l’automobile et ne pas avoir eu connaissance des vices.
Il soutient que la demande en dommages-intérêts ne saurait davantage prospérer dès lors que le demandeur ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation, en lien avec une quelconque faute qu’il aurait commise.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [L] [I] maintient les termes de son assignation. Il ajoute que l’essai du véhicule la veille de l’achat a consisté à faire un tour de quartier d’un kilomètre avec un fond d’essence dans le réservoir, de sorte qu’il n’existait alors pas de fuite visible. Il soutient que le vendeur ne pouvait ignorer ce vice puisqu’il a répondu à l’acheteur qu’il ne fallait pas remplir le réservoir ; qu’il n’a jamais proposé de prendre à sa charge les réparations ni réduire le prix de vente puisqu’il a refusé toute démarche amiable. Il relève que le second contrôle technique est moins laconique et succinct que le premier et qu’il est corroboré par les défuts constatés par le mécanicien.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 prévoit que Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, l’action en garantie des vices cachés suppose la démonstration de l’existence d’un vice, caché, inhérent à la chose, antérieur à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, pour établir cette preuve, le demandeur produit un contrôle technique.
Celui-ci a été réalisé le 3 juillet 2023, soit 4 jours seulement après l’achat, l’achat ayant été fait un vendredi et le contrôle un lundi. Ce contrôle fait état des éléments suivants :
- des défaillances critiques :
- ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au chassis ou à l’essieu : jeu visible, fixation très mal attachées (ARG, ARD),
- rôtules de suspension : usure excessive : risque de détachement ; stabilité dorectionnelle perturbée (ARG, ARD)
- défaillances majeures
- tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour usé (AVG, AVD)
- état de la timonerie de direction : usure excessive des articulations (AVG)
- jeu dans la direction : jeu excessif
- observations
- réservoir et conduites de carburant : fuite de carburant, risque d’incendie, perte excessive de substances dangereuses (ARD)
- spport de moteur : fixations détériorées, manifestement gravement endommagées,
- pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV).
Ce contrôle technique est corroborré par l’attesation de Monsieur [S], qui atteste, en qualité de mécanicien automobile, avoir constaté des modifications apportées au niveau du circuit d’alimentation de la pompe de gavage de carburant ainsi qu’une fuite importante au niveau du joint de la pompe. Il atteste également avoir constaté d’importantes réparations à effectuer sur le train arrière du véhicule.
Ainsi, il s’évince de ces pièces que le véhicule présente de nombreux désordres, inhérents à la chose.
Comme l’indique le défendeur dans ces conclusions, il s’agit pour l’essentiel de désordres liés à l’usure. Ils étaient donc présents avant la vente, ce qui est conforté par le fait que le contrôle technique qui les constate a été réalisé 4 jours seulement après la vente.
S’agissant de pièces mécaniques, ils étaient nécessairement cachés.
Concernant la conséquence de ces désordres, il y a lieu de relever que le contrôle technique distingue classiquement plusieurs types de défaillances. Les défaillances mineures, qui renvoient à un contrôle technique favorable, les défaillance majeures qui autorisent le véhicule à rouler sous certaines conditions et les défaillances critiques qui importent immobilisation du véhicule (annexe1 de l’arrêté du 18 juin 1991relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes).
Par conséquent, en l’espèce, compte tenu de la présence de deux motifs de défaillance majeure, le véhicule n’avait plus l’autorisation de rouler alors que l’usage d’un véhicule est de pouvoir rouler.
Sur ce point, il y a lieu de relever qu’il ne peut être déduit du fait que le véhicule avait roulé lors de la vente qu’il ne présentait pas de vice. En effet, le véhicule peut être roulant, sans pour autant avoir le droit de rouler en application de la législation en vigueur. En outre, il y a lieu de relever que les défaillance critiques correspondent à des problèmes graves qui présentent un danger immédiat pour le véhicule, ses occupants ou les autres usagers de la route.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que le véhicule était bien affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Sur la résiliation de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Compte tenu du montant du prix de vente et du nombre important des désordres relevés dans le contrôle technique ; compte tenu également de l’attestation du mécanicien relevant l’importance des réparations à réaliser il sera fait droit à la demande en résiliation de la vente formée par l’acquéreur.
Par conséquent, Monsieur [L] [I] sera tenu de restituer le véhicule et Monsieur [O] [V] sera condamné au remboursement du prix de vente.
Sur les dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil sii le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, le demandeur indique que le vendeur connaissait l’existence du problème de fuite d’essence en ce qu’il a fait procéder à un essai avec un fond d’essence et qu’il lui a conseillé de ne pas faire le plein.
Cependant, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces affirmations.
Par ailleurs, le contrôle technique réalisé par le vendeur au mois d’avril 2023 ne porte mention que de deux défaut mineurs.
Enfin, si la preuve de la fuite est rapportée, l’ampleur de cette fuite n’est pas précisée de sorte qu’il peut être envisagée qu’elle soit passée inaperçue aux yeux du vendeur.
Il n’est dès lors pas établi que le vendeur avait connaissance des défauts affectant le véhicule vendu, de sorte qu’aucune condamnation en dommages-intérêts ne sera prononcée à son encontre.
L’action en garantie est, comme son nom l’indique, une action en garantie, et non en responsabilité. Ainsi, même si elle est accueillie, il n’en ressort pas qu’est établie l’existence d’une faute qu’aurait commise le vendeur, sauf à démontrer qu’il avait connaissance du vice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, en l’absence de faute démontrée, la demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [L] [I] qui a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits une somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu après audience publique, en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule d’occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4] est affecté d’un vice caché,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [L] [I] et Monsieur [O] [V] portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à restituer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.300€ correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d’un mois suivant la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à restituer à Monsieur [O] [V] le véhicule d’occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 4] dès complète restitution du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition le 1er juillet 2024.
LE GREFFIERLE JUGE