RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVVE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [C] [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mai 2024
DÉCISION :
Réputé contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Madame [C] [D] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 27 octobre 2021, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 646,50 euros charges comprises à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Madame [C] [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 septembre 2023 pour un montant en principal de 1725,73 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Madame [C] [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 3 avril 2024 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; ordonner l’expulsion de Madame [C] [D] [E], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [C] [D] [E] à lui payer la somme de 2804,73 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; condamner Madame [C] [D] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 646,50 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;condamner Madame [C] [D] [E] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire. dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 27 mai 2024, la SIDR- représentée par Madame [O] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4097,73 euros.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 3 avril 2024 au dernier domicile connu en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [D] [E] n'est ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 8 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 27 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier délivré le 13 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, un commandement de payer a été délivré par commissaire de Justice le 15 septembre 2023 pour un montant en principal de 1725,73 euros visant un délai de 6 semaines pour en apurer les causes, visant le nouvel article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Ce commandement n'a pas été régularisé dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à l'issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 28 octobre 2023.
Madame [C] [D] [E] devra restituer le logement dès signification du présent jugement, et à défaut de libération volontaire, la SIDR sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
III - Sur l'indemnité d'occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Madame [C] [D] [E] est redevable d'une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Madame [C] [D] [E] sera ainsi condamnée à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, soit la somme de 646,50 euros à la date du présent jugement, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ;
il y a lieu de prévoir dans cette hypothèse, la condamnation de Madame [C] [D] [E] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2024.
IV. sur la dette locative
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [C] [D] [E] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite apparaissant sur le décompte produit, la somme de 4097,73 euros à la date du 27 mai 2024, loyer échu pour avril 2024 incluse.
Madame [C] [D] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte qu’elle sera condamnée à verser à la SIDR cette somme de 4097,73 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 1725,73 euros à compter du commandement de payer (15 septembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Le cas échéant, elle supportera également les frais strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir spécifiquement cette demande.
L'exécution provisoire est par principe attaché aux décision rendue en première instance en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, et aucun élément ne justifie de faire obstacle à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2021 entre la SIDR et Madame [C] [D] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies et que le bail s'est trouvé résilié à la date du 28 octobre 2023;
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] à payer à la SIDR la somme de 4097,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 27 mai 2024 (comprenant le loyer échu pour avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 sur la somme de 1725,73 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [C] [D] [E] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] à verser à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 646,50 euros à ce jour ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [C] [D] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La vice-présidente,