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17/06/2024 | FRANCE | N°24/00266

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint denis, 17 juin 2024, 24/00266


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU6T

MINUTE N° :



Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :








Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------



JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SIDR
[Adres

se 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne



COMPOSITION DU ...

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU6T

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valentine MOREL,

Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Avril 2024

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Aux termes de l'assignation qu'elle a fait délivrer à M. [F] [B] le 13 mars 2024 par devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS, la Société Immobilière de la Réunion (ci-après « la SIDR ») expose avoir constaté qu'un logement lui appartenant et situé [Adresse 2], à [Localité 3], était illégalement occupé.

Par actes de commissaire de Justice, la SIDR a fait constater le 20 octobre 2023, le 27 novembre 2023 puis le 4 janvier 2024 que le logement était effectivement occupé par Monsieur [F] [B], alors qu'aucun bail n'était plus consenti sur ce logement depuis le départ de la précédente locataire en août 2023.

Par acte extra judiciaire du 20 février 2024, la SIDR a fait délivrer une sommation de déguerpir à Monsieur [F] [B].

Face au silence de M. [F] [B], la SIDR a saisi la présente juridiction aux fins de :

juger que M. [F] [B] s'est introduit par voie de fait dans logement sis [Adresse 2], à [Localité 3] et qu'il en est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 ;
ordonner l’expulsion de M. [F] [B], tant de sa personne que de ses biens et de toute personne introduite dans le logement de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique, sans que le délai légal de la période cyclonique au regard de l'article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution puisse être invoqué,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 232 euros, indemnité d’occupation qui est due depuis le 1er octobre 2023 et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et restitution des clés,
condamner M. [F] [B] à lui régler la somme de 1160 euros au titre des indemnités d’occupation impayées dues entre 1er octobre 2023 et le 29 février 2024, somme à parfaire au jour de la complète libération des lieux ;
juger que les indemnités d’occupation produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
débouter M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [F] [B] aux dépens outre le paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros ainsi que les dépens, en ce compris le coût de la sommation du 20 février 2024 et les frais d'expulsion ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 avril 2024 à laquelle la SIDR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [F] [B], cité à étude, a comparu personnellement et a reconnu être entré dans l'appartement en faisant "sauter la serrure" et l'avoir par la suite remplacée. Il déclare s'y être installé faut de lieu d'hébergement à une période ou aucune de ses demandes de logement n'avait abouti et en être parti dès qu'il a eu un logement. Il propose de restituer les clés de l'appartement à un représentant de la SIDR dans les meilleurs délais, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois pour s'acquitter de sa dette.

La SIDR a été autorisée à adresser une note en délibéré pour faire part de la date effective de restitution des clés, ce qu'elle a fait par courriel du 29 avril 2024, confirmant que les clés avaient été restituées par Monsieur [F] [B] le 22 avril 2024 à un représentant de la SIDR ; en conséquence, la SIDR a indiqué renoncé à l'ensemble des demandes relatives à l'expulsion, en ne maintenant que la demande en fixation et en paiement d'une indemnité d'occupation de 232 euros par mois, liquidée pour la période du 1er octobre 2023 au 22 avril 2024 à la somme de 1562,13 euros.

Les débats clos dès l'audience du 22 avril 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par voie de mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Le présent jugement est contradictoire dès lors que toutes les parties ont comparu.

En l'espèce, il est constant que M. [F] [B] n'est titulaire d'aucune droit sur le logement en cause, et qu'il a occupé de manière manifestement illégale le logement appartenant à la SIDR et situé [Adresse 2], à [Localité 3].

Il est également constant que Monsieur [F] [B] a restitué les clés au 22 avril 2024.
S'agissant de la date d'entrée dans les lieux, la SIDR allègue le 1er octobre 2023 alors que le premier constat a été effectué le 20 octobre 2023 à 10h00 ; c'est par conséquent cette date du 20 octobre 2023 qui sera retenue comme point de départ de l'occupation illicite.

Sur le montant des indemnités d’occupation dues par M. [F] [B]

La SIDR sollicite que le montant de l'indemnité d’occupation soit fixée conformément au contrat de bail précédemment conclu sur le même logement et dont l'état des lieux de sortie établit qu'il était en bon état.
Il y a lieu d'accueillir la demande de la SIDR et de fixer à la somme de 232 euros par mois, le montant de l'indemnité d'occupation, comme correspondant au préjudice subi autant qu'à la juste contrepartie de l'occupation du logement par Monsieur [F] [B].

En conséquence, Monsieur [F] [B] sera condamné à verser à la SIDR la somme de 1411,55 euros, correspondant à une occupation de 6 mois et 2 jours, soit 185 jours (soit 232 x 12 /365) x 185 jours).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1106,35 euros (somme due au jour de l'assignation sur 13 mars 2024 pour 145 jours d'occupation) et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la délais de paiement

Monsieur [F] [B] sollicite de pouvoir acquitter sa dette par versements de 20 euros, néanmoins, il ne justifie pas de sa situation financière alors que par ailleurs, le montant de ces mensualités ne permettent pas d'apurer la dette dans le délai maximal de 24 mois posé par l'article 1343-5 du code civil.

La demande de délais sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires,

M. [F] [B], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l'assignation et les débours, mais pas le coût de la sommation du 20 février 2024, qui est un acte entrepris au bénéfice du propriétaire, sans être imposés par la présente procédure judiciaire.

En outre, il sera redevable d'une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin aucune considération de droit ou de fait ne commande d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition,

- CONSTATE que Monsieur [F] [B] a été occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], à [Localité 3] entre le 20 octobre 2023 et le 22 avril 2024 ;

- CONSTATE que Monsieur [F] [B] a restitué les clés du logement le 22 avril 2023 ;

- DONE ACTE à la SIDR de ce qu'elle renonce à ses demandes relatives à l'expulsion de Monsieur [F] [B] ;

- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [F] [B] depuis le 20 octobre 2024 à la somme de 232 euros, soit 7,63 euros par jour ;

- CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SIDR la somme de 1411,55 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis 20 octobre 2023 et arrêtées à la date du 22 avril 2023 ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SIDR la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au Greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS de la RÉUNION le 17 juin 2024.
Signé par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.

Le greffierla vice-présidente, juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint denis
Numéro d'arrêt : 24/00266
Date de la décision : 17/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-17;24.00266 ?
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