RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSYO
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEDRE SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [K] [Y] (Sa soeur), M. [P] [M] [Y] (Frère)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS
La Société d'Equipement du Département de la Réunion (la SEDRE) a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], bat. 01 - apprt 08 à [Localité 5] par contrat du 28 juillet 2016, pour un loyer mensuel révisable actualisé à la somme de 428,86 euros en ce compris la provision sur charges et l'assurance multi-risques habitation, à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEDRE a fait signifier à Monsieur [C] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2023 portant sur la somme en principal de 1549,58 euros. Ce commandement de payer a été délivré par voie de commissaire de Justice à étude.
La SEDRE a ensuite fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte d'huissier du 17 janvier 2024 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [Y], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 3205,13 euros, montant des impayés à la date de l'assignation, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ; condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l'assignation et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;autoriser la SEDRE à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur ; condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d'expulsion, ordonner l'exécution provisoire,
A l’audience du 18 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, la SEDRE, représentée par Me [F] [X] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 4062,85 euros à la date du 7 mars 2024.
Madame [K] [Y] et me [P] [M] [Y], respectivement soeur et frère de Monsieur [C] [Y] se présente et indiquent que Monsieur [C] [Y], qui était sous curatelle exercée par sa soeur [K] [Y] épouse [H], est porté disparu depuis le mois d'octobre 2022, que la curatrice a payé le loyer de Monsieur [C] [Y] pendant quelque mois avant de cesser, en accord avec la SEDRE les versements en raison de la non-réapparition de son frère et de la cessation des versements de la CAF. Elle déclare avoir demandé à restituer les clés à la SEDRE lorsqu'elle a cessé percevoir l'allocation logement, laquelle aurait répondu qu'il fallait attendre "le passage d'un huissier".
Au vu de ces éléments, le conseil de la SEDRE a sollicité le renvoi de l'affaire afin d'obtenir plus d'informations.
À l'audience du 22 avril 2024, la SEDRE sollicite de la juridiction de constater la vacance du logement aux fins de reprise par la SEDRE qui a récupéré les clés, renonce à sa demande d'expulsion et maintient l'ensemble de ses demandes financières.
Le diagnostic social et financier parvenu au greffe avant l’audience a été lu aux parties à l'audience du 18 mars 2024. Il en résulte que la déclaration de disparition de Monsieur [C] [Y] a été effectuée aux services de police, sans qu'il n'ait jamais reparu depuis octobre 2022, que son dossier CAF est suspendu depuis le 1er juin 2023, de sorte quel'ensemble des prestations qu'il percevait (Allocation logement, AAH et Majoration de Vie Autonome) ne sont plus versées depuis cette date, le dernier paiement étant intervenu en juin 2023 pour les prestations échues en mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la présidente ayant averti la seule partie comparante que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera donné acte à la SEDRE de ce qu'elle renonce aux demandes liées à l'expulsion de Monsieur [C] [Y].
I. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce nouveau délai de 6 semaines pour payer la dette visée au commandement de payer résulte de la nouvelle rédaction de l'article 24 issu de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours ;
Il est donc applicable aux commandements de payer délivrés postérieurement au 29 juillet 2023, soit au commandement de payer délivré en l’espèce le 20 septembre 2023 pour un montant en principal de 1549,58 euros.
Le délai de 6 semaines expirait normalement le 25 octobre 2023, et les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans ce délai, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire implicitement contenue au bail étaient réunies à l'issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 26 octobre 2023.
Il sera parallèlement constaté que Monsieur [C] [Y] est porté disparu depuis le mois d'octobre 2022, qu'une procédure de présomption d'absence en cours devant le juge des tutelles et qu'en tout état de cause la SEDRE a repris possession du logement et de ses clés, ce qui ressort du constat effectué par un commissaire de Justice le 10 avril 2024, à la requête de la SEDRE, qui renonce de ce fait à sa demande d'expulsion.
Il sera donc constaté que le bail est résilié et que le logement est vacant, de sorte que la SEDRE peut légitimement en faire la reprise.
II. Sur la dette locative
La SEDRE produit un décompte démontrant que la dette locative pour le logement loué par Monsieur [C] [Y] était de 4062,85 euros à la date du 8 janvier 2024.
À défaut de restitution des clés, le bailleur est fondé à réclamer le montant des indemnités d'occupation, qui seront fiées au montant contractuel du loyer augmenté des charges, jusqu'à la reprise du logement le 10 avril 2024.
Le bailleur sollicitant la condamnation du défendeur au paiement de la dette arrêtée au 7 mars 2024, il y a lieu d'arrêter la condamnation en paiement des loyers et indemnités d'occupation à cette somme de 4062,85 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 1549,58 euros à compter du commandement de payer (20 septembre 2023)
et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La SEDRE sera également autorisée à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des biens meubles laissés dans le logement, au frais de Monsieur [C] [Y].
L'équité au regard des circonstances de la cause conduit à rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la SEDRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la SEDRE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
il sera enfin rappelé que l'exécution provisoire s'attache de plein droit aux jugements rendus en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2016 entre la SEDRE et Monsieur [C] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], bat. 01 - apprt 08 à [Localité 5] étant réunies, le bail s'est trouvé résilié à la date du 26 octobre 2023;
CONSTATE que la SEDRE s'est vu restituer les clés du logement le 10 avril 2024 ;
DONNE ACTE à la SEDRE de ce qu'elle renonce à sa demande d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à la SEDRE la somme de 4062,85 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SEDRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SEDRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection