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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00162

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint paul, 28 mai 2024, 24/00162


RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVJW

MINUTE N° : 53/02024














TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL

--------------------



JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
-
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florent MALET, avocat au barreau de Saint-Denis


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Madame [L] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [T] [E] muni d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCEN...

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00162 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVJW

MINUTE N° : 53/02024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL

--------------------

JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
-
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE


PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. TRANSPORTS CONSEILS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florent MALET, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [T] [E] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location en date du 27 juillet 2015, la SARL Transports Conseils Ingénierie a loué à [L] [N] [T] un véhicule de marque Mitsubishi ASX Diesel, immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 7 années moyennant un loyer mensuel de 535 euros TTC avec assurance.
Mme [N] [T] a restitué le véhicule à la société le 31 juillet 2022 mais, des loyers étant demeurés impayés à cette date pour 3.745 euros, Mme [N] [T] a été mise en demeure le 3 septembre 2022 de régler cette somme sous 8 jours.
L’échec d’un échéancier mis en place entre les parties a conduit la société à mettre à nouveau en demeure la débitrice le 16 février 2024, ce qui est resté vain.
Par acte du 2 juin 2023, la SARL Transports Conseils Ingénierie a alors fait citer Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 7.085 euros au titre des loyers impayés de juin 2021 à juillet 2022, date de la restitution du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2024, la SARL demanderesse indique que la somme de 7.085 euros correspond à 14 loyers impayés de 535 euros chacun, ce qu’elle demande.
Représentée par son père, Mme [N] [T] a reconnu n’avoir pas respecté l’échéancier expliqaunt qu’elle ne travaillait pas et dit que son actuel contrat de travail se termine à la fin de mois. Elle sollicite des délais de paiement auxquels s’oppose la société demanderesse.
Le juge fait remarquer que, sur deux ans d’éventuels délais, la mensualité d’un échéancier serait de 295,20 euros. Mme [N] [T] explique devoir déjà rembourser une dette envers Pôle Emploi et dit ne pouvoir proposer que 100 euros par mois. Elle verse différentes pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 1709 du code civil “Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer”.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort de l’article 4 du contrat que le prix du loyer du véhicule Mitsubishi ASX Diesel de 115 chevaux, climatisé, avec assurance incluse, s’élève à 535 euros par mois durant toute la durée du contrat, payable par virement bancaire lors des 5 premiers jours du mois.
En l’espèce, la défendereresse ne conteste nullement devoir la somme de 7.085 euros au titre des loyers impayés, réclamant seulement du temps pour les régler.
Mme [N] [T] sera, dès lors, condamnée à payer à la SARL Transports Conseils Ingénierie la somme de 7.085 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la dernière mise en demeure.
La SARL demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande en paiement concernant les intérêts.

Sur les délais de paiement
Mme [N] [T] justifie faire l’objet d’une contrainte de la part de Pôle Emploi pour la somme totale de 8481,20 euros et n’avoir bénéficié que d’un contrat de travail temporaire avec la ville de [Localité 6].
Il est vrai qu’elle s’est engagée dans un contrat de location aux mensualités particulièrement élevées et qu’elle n’a déjà pas respecté un premier échéancier amiable.
Pour autant, en dépit du refus de la demanderesse, il convient d’accorder à Mme [N] [T] la possibilité de régler sa dette avec un nouvel échéancier compte tenu de ses difficultés financières, plan qui, s’il n’était à nouveau pas respecté, entraînera l’exigibilité immédiate de la somme restant due, ce qui ne lèse donc nullement les intérêts du créancier.
En application de l’article 1343-5 du code civil, la défenderesse pourra donc s’aquiter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et d’une 24ème de 4.785 euros qui soldera définitivement la dette, ce, avant le 10 de chaque mois. Il conviendra que Mme [N] [T] s’organise durant la période pour être en mesure, le moment venu, de régler la dernière mensualité, notamment en recherchant un nouveau travail.
Ainsi qu’il a été indiqué, le non-paiement d’une seule mensualité que le solde restant dû sera immédiablement exigible par Mme [N] [T].

Sur les autres demandes
L’équité commande, au vu de ce qui précède, de ne pas condamner Mme [N] [T] aux titre des frais non répétibles.
La société demanderesse sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [N] [T] sera, en revanche, condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (66,68 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [N] [T] à payer à la SARL Transports Conseils Ingénierie la somme de 7.085 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la dernière mise en demeure ;
AUTORISE [L] [N] [T] à s’aquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et d’une 24ème de 4.785 euros qui soldera définitivement la dette ce, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une desdites mensualités, le montant de la somme restant due sera immédiatement exigible par [L] [N] [T] ;
DEBOUTE la SARL Transports Conseils Ingénierie du surplus de sa demande en paiement concernant les intérêts ;
DÉBOUTE la SARL Transports Conseils Ingénierie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [N] [T] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (66,68 euros);

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

La greffièreLa vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint paul
Numéro d'arrêt : 24/00162
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00162 ?
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