RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00306 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVQS
MINUTE N° :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 27 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [F] [M] [S]
Chez Mme [I]
Appart. [Adresse 5]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [K]
Chez Mme [I]
[Adresse 5]
[Localité 4])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Avril 2024
DÉCISION :
Défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 03 avril 2024, la SAS Assurances Réunion Solutions a attrait Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1726,20 euros outre une indemnité de procédure de 1200 euros.
Selon l'assignation, Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] étaient locataires d'un logement pris à bail par contrat du 03 février 2021 auprès de Monsieur et Madame [X] situé [Adresse 1], logement qu'ils ont quitté 14 septembre 2023, aorès avoir donné congé au bailleur avec un préavis de 3 mois.
À leur départ des lieux, Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] étaient toujours redevables de sommes au titres des loyers impayés , sommes qui ont été acquittées entre les mains de la société OFIM, mandataire du bailleur, à hauteur de 1726,20 euros par la SAS Assurances Réunion Solutions, au titre de la garantie loyers impayés souscrite par le mandataire pour le compte de la bailleresse, selon quittance subrogative du 09 novembre 2023.
La SAS Assurances Réunion Solutions a adressé à chacun des ancien locataire, une mise en demeure de rembourser cette somme par LRAR du 17 octobre 2023 non réclamée par ces derniers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024 à laquelle, la SAS Assurances Réunion Solutions a comparu représentée par Me [E] [V], alors que Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K], cités tous deux à l'adresse déclarée à l'état des lieux de sortie, selon l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
La SAS Assurances Réunion Solutions a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par voie de mise à disposition.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement sera rendu en dernier ressort eu égard au montant de la demande, et par défaut dès lors que les défendeurs, non comparants, n'ont pas été personnellement touchés par l'assignation.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et à cet égard, il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, en vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte du contrat de bail, de l'état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties, de la quittance subrogative du 09 novembre 2023, que les sommes réclamées par le demandeur à hauteur de 1726,20 euros correspondent à des sommes effectivement dues par les anciens locataires en exécution de ses obligations contractuelles découlant du contrat de bail, à savoir, après imputation du dépôt de garantie à hauteur de 746,15 euros :
- solde de loyer pour le mois de juillet 2023 : 407,97 euros
- solde de loyer pour le mois d'août 2023 : 807,08 euros
- solde de loyer pour le mois de septembre 2023 : 511,15 euros
La SAS Assurances Réunion Solutions se trouvant régulièrement subrogée dans les droits du bailleur après paiement libératoire effectués entre les mains de son mandataire le 09 novembre 2023, elle est bien fondée à en solliciter le paiement auprès des locataires, après les avoir régulièrement informé du paiement subrogatoire et es avoir mis en demeure d'acquitter ces sommes par LRAR non réclamée.
En ne comparaissant pas, Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] n'apportent aucune preuve de paiement non comptabilisé par le demandeur,
ce qui conduit par conséquent à faire droit à la demande de la SAS Assurances Réunion Solutions ;
Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] seront condamnés à lui verser la somme de 1726,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K], partie perdante au procès, en supporteront les dépens.
Sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de faire supporter à Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K], partie perdante au procès, une partie des frais irrépétibles que la SAS Assurances Réunion Solutions a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] seront condamnés à verser à la SAS Assurances Réunion Solutions la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] à payer à la SAS Assurances Réunion Solutions la somme de 1726,20 euros au titre de la quittance subrogative du 09 novembre 2023 par suite du paiement fait entre les mains de l'agence OFIM, mandataire immobilier de Monsieur et Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure.
- CONDAMNE Madame [P] [M] [S] et Monsieur [D] [Z] [K] à verser à la SAS Assurances Réunion Solutions la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS de la RÉUNION, 27 mai 2024, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Monsieur Nicolas Brunet, greffier placé présent lors de la mise à disposition.
Le greffierLa vice-présidente, juge des contentieux de la protection