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08/04/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint denis, 08 avril 2024, 24/00029


RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWA

MINUTE N° :




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :








Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------



JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2024
-



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[

Localité 4]
représenté par Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dimitri LAZZAROTTO?avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle...

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWA

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2024
-

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dimitri LAZZAROTTO?avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003722 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey AGNEL,

Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mars 2024

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [G] [K] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la résolution de la vente ayant eu lieu le 15 mars 2022 portant sur le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] ;
- la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 1.450 euros correspondant au paiement partiel du prix de la vente du véhicule ;
- la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui rembourser la somme de 45 euros correspondant au paiement d’une contravention pour un excès de vitesse commis le 11 juillet 2023, date à laquelle le vendeur avait récupéré le véhicule ;
et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 5 février 2024. Il a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et a sollicité, en outre, la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 219 euros correspondant aux frais engagés pour la révision du véhicule. Il s’est opposé aux demandes reconventionnelles adverses.

Il soutient avoir versé la somme de 1.450 euros à Monsieur [D] [W] le 15 mars 2022, soit le jour de la vente, à titre de paiement partiel du prix de vente du véhicule. Il fait valoir qu’il a découvert des défaillances techniques sur le véhicule immédiatement après la vente. Il fait grief au vendeur de ne jamais lui avoir remis le contrôle technique obligatoire au moment de la vente et de ne pas lui avoir délivré la carte grise du véhicule. Il soutient que les parties ont convenu de procéder à l’annulation de la vente et qu’il a tenté en vain d’obtenir la restitution de son paiement. Il affirme que le vendeur ayant récupéré le véhicule le 21 décembre 2022, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas délivré la chose vendue et que cette inexécution contractuelle justifie le prononcé de la résolution du contrat. Il entend obtenir la restitution des sommes engagées au titre du contrat de vente résolu, à savoir le paiement partiel de 1.450 euros, les frais de 219 euros correspondant à la révision du véhicule et la contravention pour excès de vitesse réglée postérieurement à la restitution du véhicule litigieux.

Monsieur [D] [W], comparant en personne, a repris oralement ses conclusions du 4 mars 2024. Il a conclu au débouté des demandes adverses. Il a demandé de prononcer la résolution de la vente ayant eu lieu le 15 mars 2022, de condamner Monsieur [G] [K] à lui restituer le double des clés de la voiture, de le condamner à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi, de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il explique qu’il a vendu son véhicule à Monsieur [G] [K] le 15 mars 2022, qu’il lui a remis la carte grise du véhicule dûment signée et la copie du contrôle technique le jour même, qu’il a transmis la déclaration de cession et le certificat de situation du véhicule par mail le 28 mai 2022. Il reproche à Monsieur [G] [K] d’avoir amené la voiture au garage sans son autorisation. Il estime qu’il est resté le propriétaire légal du véhicule, dès lors que Monsieur [G] [K] n’a pas changé la carte grise à son nom dans les 30 jours après la vente.

Il affirme que le prix de vente n’a jamais été payé et conteste formellement avoir reçu la somme de 1.450 euros. Il indique avoir récupéré le véhicule litigieux le 21 décembre 2022 sans parvenir à obtenir la restitution du double des clés et de la copie de la carte grise. Il se prévaut d’un contrôle technique du 24 décembre 2022 pour réfuter l’existence de vices ou de défaillances techniques affectant le véhicule litigieux au moment de la vente.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET SES CONSÉQUENCES :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1582 de ce code, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

L’article 1583 prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En vertu de l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1615 du même code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Il résulte de ces dispositions que l’absence de remise à l’acheteur des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule et en constituant, par conséquent, l’accessoire caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

L’article 1612 du Code civil stipule toutefois que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Selon l’article 1654 de ce code, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il ressort de l’examen de l’entier dossier que Monsieur [D] [W] a vendu le 15 mars 2022 son véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] à un ami, Monsieur [G] [K], avant de partir en métropole pour un nouvel emploi et que dès le mois de mai 2022, Monsieur [G] [K] a souhaité annuler la vente et a sollicité la restitution de l’argent avancé, que Monsieur [D] [W] a donné son accord sur cette annulation mais a seulement différé les restitutions à effectuer à son retour effectif à la Réunion.

Il est constant et non contesté que Monsieur [D] [W] a récupéré le véhicule litigieux le 21 décembre 2022.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater la résolution du contrat de vente du 15 mars 2022 concernant le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] par l’effet de la volonté des parties au 21 décembre 2022.

Il résulte de l’article 1229 du Code civil que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

L’article 1352-5 du même code précise que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer notamment des dépenses nécessaires à la conservation de la chose.

Monsieur [G] [K] soutient avoir procédé au règlement en espèces de la somme de 1.450 euros correspondant au paiement partiel du prix de vente du véhicule.

Monsieur [D] [W] rétorque que les parties s’étaient accordées sur un prix de vente de 7.000 euros le 15 mars 2022 mais conteste avoir reçu un paiement partiel de la part de Monsieur [G] [K].

Si les échanges de SMS entre les parties versés aux débats par le demandeur donnent un certain crédit à ses allégations, aucune pièce ne démontre le paiement effectif de la somme 1.450 euros à Monsieur [D] [W].

Monsieur [G] [K] est donc mal fondé à réclamer le versement de la somme de 1.450 euros en remboursement du paiement partiel du prix de vente et doit, par voie de conséquence, être débouté de ce chef de demande.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [W] et en application des dispositions précitées de l’article 1583 du Code civil, Monsieur [G] [K] est devenu propriétaire du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] dès le 15 mars 2022, date à laquelle les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, précision étant faite que la carte de grise du véhicule constitue un titre autorisant son titulaire à circuler sur la voie publique et non pas un titre de propriété.

Il s’ensuit que Monsieur [G] [K] n’avait nullement besoin de l’autorisation de Monsieur [D] [W] pour amener le véhicule chez un garagiste et faire procéder aux réparations qu’il estimait nécessaires à l’entretien du véhicule.

Or, Monsieur [D] [W] ne saurait justifier de l’inutilité de la révision effectuée par le demandeur le 5 avril 2022, soit quelques jours seulement après la conclusion de la vente, en produisant un contrôle technique daté du 24 décembre 2022 alors qu’il lui appartenait de faire procéder à un contrôle technique dans les 6 mois précédant la vente s’agissant d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans.

Faute pour le vendeur de démontrer l’état du véhicule au jour de la vente, il y a lieu de le condamner à rembourser à Monsieur [G] [K] les frais de 219 euros engagés pour la révision du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] qui étaient nécessaires à la conservation du véhicule, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.
Enfin, la résolution du contrat de vente ayant pris effet au 21 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] [K] de remboursement de la contravention de 45 euros pour excès de vitesse réglée le 8 août 2023 pour une infraction commise le 11 juillet 2023 alors qu’il n’était plus propriétaire du véhicule litigieux.

Monsieur [D] [W] sera donc condamné à lui payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Monsieur [D] [W] ne justifiant pas de ce que Monsieur [G] [K] est resté en possession du double des clés de son véhicule, il y a lieu de le débouter de sa demande de restitution de ce chef.

En outre, sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi qui n’est pas chiffrée ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [D] [W], succombant principalement à l’instance, il y a lieu de le condamner au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [G] [K] qui n’est bénéficiaire que d’une aide juridictionnelle partielle, Monsieur [D] [W] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résolution du contrat de vente du 15 mars 2022 concernant le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] par l’effet de la volonté des parties au 21 décembre 2022.

DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande de remboursement de la somme de 1.450 euros correspondant au paiement partiel du prix de vente du véhicule.

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 219 euros correspondant aux frais engagés pour la révision du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5], avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 45 euros correspondant à la contravention pour excès de vitesse, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023.

DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de restitution du double des clés du véhicule.

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi présentée par Monsieur [D] [W].

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [G] [K] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [D] [W] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Loïs DECAESTEKER, Greffière.

LA GREFFIÈRELA VICE-PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint denis
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;24.00029 ?
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