La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°24/00074

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint paul, 02 avril 2024, 24/00074


RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTRP

MINUTE N° : 24/00059













COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------



JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avo

cat au barreau de SAINT-DENIS



DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [I] [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO...

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTRP

MINUTE N° : 24/00059

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [I] [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Mars 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Florence CHEMIN, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 02/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que Monsieur [Z] [I] [U] [H] avait contracté auprès d’elle un contrat de crédit à la consommation le 2 novembre 2022 et qu’il avait manqué à son obligation de remboursement des sommes dues, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 8 février 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 659,07 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % sur la somme de 11 556,78 euros du 23 janvier 2024 au paiement et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 au cours de laquelle la juge des contentieux la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations sur les moyens de droit soulevés d'office et tiré de la nullité du contrat au regard des règles applicables à la conclusion d’un contrat de manière électronique et de la déchéance du droit aux intérêts pour différents motifs (production d’une fiche d’informations précontractuelles conforme aux prescriptions de l’article R. 312-2-11 du code de la consommation et portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, omission ou insuffisance des mentions obligatoires dans cette fiche, justificatif de consultation du FICP lors de la conclusion de l’offre préalable, soit avant la remise des fonds (article L. 312-16), justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, justificatif de la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l’article R. 312-9 du code de la consommation et portant toutes les mentions exigées, insuffisance du contrat, absence de l’encadré inséré au début du contrat, insuffisance dudit encadré, non-conformité du formulaire détachable de rétractation, absence des mentions obligatoires dans le contrat, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat).

A l'audience, au visa de son exploit introductif d’instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître BOITARD, maintient ses demandes en faisant valoir que le contrat a été régulièrement conclu, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.

Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile le 8 février 2024, Monsieur [Z] [I] [U] [H] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office par la juge.

Par note en délibéré reçue au greffe le 15 mars 2024, la SA SOFIDER, représentée par Maître BOITARD, a produit les pièces décrivant le processus de recueil de la signature électronique de l’emprunteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la preuve de l'existence de la créance de la demanderesse

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit une copie de l'offre de contrat de prêt personnel affecté à l’acquisition d’une moto conclu suivant offre émise le 2 novembre 2022 qui aurait été signée, avec adhésion à l'assurance facultative, sous forme électronique à la même date.

Il lui appartient donc de démontrer que la signature électronique est sécurisée, qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que sa fiabilité est présumée et qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En effet, en vertu de l'article 1366 du Code civil, si l'écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, encore faut-il que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En outre, l'article 1367 précise, en son alinéa 2, que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et ajoute que la fiabilité dudit procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.

Aux termes de l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse produit un document intitulé « DOSSIER DE PREUVE NUMERIQUE – Fiche de synthèse » établi par un organisme dénommé VIALINK et comportant la référence ID de transaction 11407937.

Or, d’une part, ce document fourni par l’organisme susnommé dans le cadre de l’utilisation du service de signature SIGN ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client. En effet, les seules mentions qu’il comporte sont les suivantes :
la synthèse de la transaction (nom de l’émetteur, date de la demande, objet/ID de transaction, nombre de documents à signer, traçabilité et plage de validité),les nom et prénoms du signataire, son adresse e-mail et son numéro de téléphone,la date de signature de la transaction et l’identification de l’autorité de certification,un renvoi à un certificat sans précision,la liste des documents signés,un lexique, et il convient de relever que ces diverses mentions ne permettent pas d’identifier de manière certaine la personne dont émane la signature litigieuse.

D’autre part, aucun processus d'authentification du signataire ne figure dans ce document, de sorte que cette vérification ne peut être qualifiée de procédé fiable d’identification de l’auteur de la saisie. À cet égard, il convient de relever que les pièces produites par la demanderesse pour démontrer que la signature électronique du client a bien été recueillie dans les conditions prévues par les textes applicables ne suffisent pas à emporter la conviction de la présente juridiction sur ce point.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne démontre pas que la signature électronique prétendument apposée par Monsieur [Z] [I] [U] [H] l'a été dans les conditions prévues par les textes susvisés.

Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de Monsieur [Z] [I] [U] [H] ne peut être invoquée par la demanderesse.

Faute pour elle de démontrer l'existence de sa créance par la production d'un contrat effectivement signé, même de manière électronique, par le défendeur, la demanderesse sera donc déboutée de toutes ses demandes en paiement.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA SOFIDER, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SA SOFIDER de ses demandes en paiement,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA SOFIDER aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint paul
Numéro d'arrêt : 24/00074
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award