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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint paul, 28 mars 2024, 24/00017


RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTJ

MINUTE N° : 87/02024













TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------



JUGEMENT
DU 28 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [I] [U], munie d

’un mandat écrit



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cé...

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSTJ

MINUTE N° : 87/02024

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT
DU 28 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [I] [U], munie d’un mandat écrit

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Février 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cécile CRESENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 4/04/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 octobre 2023, la Société d’habitations à loyers modérés de la Réunion (SHLMR) a donné à bail à [E] [B] [M] un logement dont elle est propriétaire situé au [Adresse 5]).

Compte tenu de troubles du voisinnage émanant de ce logement la SHLM a adressé plusieurs courriers à la locataire en vue de voir cesser ces troubles, ce qui lui a permis de constater que le logement n’était plus occupé par Mme [M] sans qu’elle ait averti le bailleur de son départ.

Par acte du 30 août 2023, la SHLMR a adressé sommations interllative et de déguerpir à l’occupant qui s’avère être [N] [M], ce qui est demeuré infructueux.

Par acte du 16 décembre 2023, la SHLMR a fait citer [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef avec l’aide au besoin de la force publique, et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le condamner à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 475.09 euros jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs, le condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 22 février 2024, la SHLMR a maintenu ses demandes.

Cité à étude, M. [M] n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en expulsion de l’occupant

La SHLMR établit être propriétaire et bailleur d’un appartement situé au n° [Adresse 5]), lequel est occupé par [N] [M] après le départ de la locataire en titre qui n’a pas donné congé ni sollicité un transfert de bail.

Il ressort des pièces du dossier que [N] [M] ne justifie donc d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.

Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion et de condamnation.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, un appartement dans une résidence, et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 475.09 euros pour la période du 30 août 2023 jusqu’à parfait délaissement des lieux et restitution des clefs.

Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais non répétibles engagés pour demander l’expulsion de l’occupant, déjà averti de déguerpir par sommation, somme demandée qui sera ramenée à de plus justes proportions. [N] [M] sera par conséquent condamné à payer à la SHLMR la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

[N] [M] supportera les dépens qui comprendront le coût des sommations (568.50 euros), de l’assignation (132.60 euros), de sa notification au préfet, et de l’expulsion.

L’exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que [N] [M] est occupant sans droit ni titre du local d’habitation situé au [Adresse 5]) propriété de la Société d’habitations à loyers modérés de la Réunion (SHLMR) ;

A défaut de libération volontaire,

Ordonne l’expulsion de [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,

Supprime tout délai après délivrance du commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par [N] [M] à la Société d’habitations à loyers modérés de la Réunion (SHLMR) à la somme de 475.09 euros par mois ;

Condamne [N] [M] à verser à la Société d’habitations à loyers modérés de la Réunion (SHLMR) la somme de 475.09 euros par mois à compter du 30 août 2023 et jusqu’à parfait délaissement des lieux et restitution des clefs ;

Condamne [N] [M] à verser à à la Société d’habitations à loyers modérés de la Réunion (SHLMR) la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût des sommations (568.50 euros), de l’assignation (132.60 euros), de sa notification au préfet et de l’expulsion ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint paul
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.00017 ?
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