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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint paul, 28 mars 2024, 24/00009


RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSY

MINUTE N° : 90/02024













TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------



JUGEMENT
DU 28 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [L] [D], munie d’un pouvoir



D

ÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [V] [G] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté...

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSY

MINUTE N° : 90/02024

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT
DU 28 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [L] [D], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR(S) :

Madame [I] [V] [G] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 Février 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 29/3/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à usage d’habitation à Madame [I] [V] [G] née [F] épouse [Y] et à M. [Y] [E] [H] , par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2024, un logement situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 525.20 euros, charges comprises.

Par acte en date du 2 septembre 2022, la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION a assigné devant ce tribunal les locataires aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- les condamner solidairement à supporter la charge des dépens de l'instance
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 22 février 2024, la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 21 février 2024 à la somme de 2713.40 euros et précisé n’avoir reçu aucun paiement.

Bien que régulièrement assignés à l’étude, [I] [V] [G] [F] épouse [Y]
[E] [H] [Y] n’ont pas comparu et ne se font pas réprésenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas , de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département, les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la Caisse d’allocations familiales.

Par acte du 24 avril 2023 , la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION a fait délivrer à [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et[E] [H] [Y] un commandement de payer les loyers pour un montant de 1416.38 euros visant la clause résolutoire incluse dans le bail.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les locataires restent redevables auprès de la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION d’une somme de 2713.40 euros au titre des loyers impayés au 21 février 2024.

L' impossibilité de procéder à l'enquête statistique n'est pas démontrée. Les indemnités réclamées à ces titres seront écartées.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

La non - régularisation de la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 25 juin 2023. L’expulsion des lieux du preneur sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.

[I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] seront condamnés solidairment au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

[I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et, le cas échéant , de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail en date du passé entre la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION (SHLMR), d’une part, et [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y], d’autre part, par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 25 juin 2023,

ORDONNE l’expulsion des lieux de [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, à leurs frais,

CONDAMNE solidairement [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION la somme de 2713.40 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 21 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ,

DÉBOUTE la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA REUNION du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement [I] [V] [G] [F] épouse [Y] et [E] [H] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et de l'expulsion,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint paul
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;24.00009 ?
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