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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00034

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Civil tp saint denis, 11 mars 2024, 24/00034


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWO

MINUTE N° :




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :








Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------



JUGEMENT
DU 11 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SH

ANA REP/ SARL LA NOUVELLE AGENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWO

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT
DU 11 MARS 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SHANA REP/ SARL LA NOUVELLE AGENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Février 2024

DÉCISION :

Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE

La société SHANA a donné à bail à Monsieur [B] [E] un appartement meublé situé [Adresse 3] selon contrat du 14 avril 2021, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 650 euros, provision sur charges comprise.

Trois mois avant l’échéance du bail au 31 mars 2023, la SARL LA NOUVELLE AGENCE, mandatée par la SARL SHANA a donné congé à Monsieur [B] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la SARL SHANA mettait en demeure Monsieur [B] [E] de payer les loyers d’un montant de 2.600 euros, de justifier de l’occupation du logement et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire. Le 20 juin 2023, par acte de commissaire de justice, elle lui faisait sommation de déguerpir.

Monsieur [B] [E] quittait le logement et remettait les clés le 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024,la SAS SHANA a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2023
- le prononcé de la résiliation du bail entre les parties au 3 juin 2023
- la constatation de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [E] à compter de la date du 3 juin 2023
- la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.300 euros
- la condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
- 3.293,33 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2023 au 2 juin 2023
- 1.379,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 3 juin 2023 et le 5 juillet 2023
- 410,96 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société SHANA
- la condamnation de Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant la signification du commandement du 3 mai 2023 pour la somme de 175,04 euros ainsi que l’assignation et la notification à la préfecture.

A l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société SHANA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] [E] n’ayant pu être domicilié, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable aux locations meublées en application de l’article 25-3 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 14 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [B] [E] le 3 mai 2023, pour la somme en principal de 2.600 euros.

Toutefois, les dispositions de la loi précitée étant d’ordre public, le contrat de bail ne pouvait y déroger et prévoir la résiliation du bail de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En conséquence, le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 3 juillet 2023.

Sur l’indemnité d’occupation

La société SHANA est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [B] [E] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants entre le 3 et le 5 juillet 2023.

Sur le montant de l’arriéré locatif

La société SHANA produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [E] est débiteur de la somme de 4.008,33 euros selon décompte arrêté à la date du 5 juillet 2023, soit à la date de la remise des clés.

Monsieur [B] [E], en ne comparaissant pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [E] à verser à la société SHANA la somme de 4.008,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 05 juillet 2023.

Sur les dommages et intérêts

En l’absence de préjudice démontré autre que les loyers impayés auxquels Monsieur [B] [E] est condamné par le présent jugement, il convient de débouter la société SHANA de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [E], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SHANA les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 14 avril 2021 entre la société SHANA et Monsieur [B] [E] à la date du 3 juillet 2023

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la société SHANA la somme de 4.008,33 euros selon décompte arrêté à la date du 5 juillet 2023.

REJETTE le surplus des demandes.

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la société SHANA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [B] [E] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandements de payer.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Civil tp saint denis
Numéro d'arrêt : 24/00034
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00034 ?
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