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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01564

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Jld, 22 août 2024, 24/01564


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE



cabinet du
juge des libertés et de la détention











ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique




SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01564
N° minute :


Le 22 août 2024,

Nous, Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, délég

uée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°163/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribu...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

cabinet du
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01564
N° minute :

Le 22 août 2024,

Nous, Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°163/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 2] ;

Vu l’article L. 3211-12-1 et les articles R. 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 14 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[P] [T]
Né le 06 juillet 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant

Représenté par Maître Laure PETIT, avocat de permanence au barreau du Val d’Oise ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :

[P] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du préfet des Hauts de Seine en date du 9 février 2018, pris suite à l’ordonnance du tribunal correctionnel de PARIS du 6 février 2018 ayant retenu son irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-1 du code pénal.

Il ressort des pièces du dossier que par arrêté préfectoral du 19 juin 2024, le préfet des Hauts de Seine a modifié les modalités de la prise en charge médicale en programme de soins, après l’avis du collège d’experts du 18 juin 2024 rendu en ce sens.

Par certificat médical du 13 août 2024, le médecin a indiqué que l’intéressé ne s’étant pas rendu à ses rendez-vous médicaux au sein de l’unité de soins, il était nécessaire de réintégrer le patient à temps complet. Le 13 août 2024, le préfet des Hauts de Seine a pris un arrêté portant réintégration du patient en hospitalisation complète. Le même jour, l’établissement a pris une décision de réintégration du patient en hospitalisation complète.

La personne hospitalisée est en fugue, selon avis médical motivé en date du 19 août 2024.

Par avis du 19 août 2024, le ministère public a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au motif de l’état dangereux du patient constaté dans la décision de justice ayant ordonné son hospitalisation se référant à l’expertise psychiatrique en ce sens.

Les délais de saisine de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19 août 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public.

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [T]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée :

- Préfet par mail -Directeur d’établissement

-Ministère public
Par remise de copie ce jour
Le greffier, - Le conseil par PLEX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/01564
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01564 ?
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