TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PONTOISE
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/1570
N° minute :
Le 20/08/2024,
Nous, Loïc LLORET-GARCIA, juge placé(e) auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, délégué(e) au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°167/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté(e) de Julie MORVAN greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital d’[Localité 2];
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 19/08/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[O] épouse [Y] [N]
Née le 17 juin 1997 en Algérie
[Adresse 1]
Comparante
Assisté(e) de Maître ASSAOUCI MAKROUM Asma, avocat de permanence au barreau du VAL D’OISE ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/08/2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
La nécessité de maintenir l’hospitalisation sans consentement de la patiente résulte également de l’avis motivé du 19 août 2024.
Ainsi, l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de :
[O] épouse [Y] [N];
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (fax 01 39 49 69 04) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée
L’avocat
Le Directeur d’établissement
Remise d’une copie au Ministère public
Le greffier