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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00209

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 12 août 2024, 24/00209


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 24]


N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYC6

N° Minute :


DEMANDERESSE :
Mme [G] [R] [H]


Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [H] [G]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024



DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [H]
[Adresse 5]
[Locali

té 13]
comparante en personne


DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[23]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 24]

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYC6

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [G] [R] [H]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [H] [G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024

DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[23]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[19] Service client
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[20]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

[18]
Chez [21]-surendettement
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 juillet 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [G] [R] [H] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 février 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 20 mars 2024 en raison du fait qu'elle était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [G] [R] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 2 avril 2024, Mme [G] [R] [H] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car elle a radié son entreprise.

Mme [G] [R] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [G] [R] [H] a expliqué qu’elle était au chômage actuellement mais devait signer un contrat salarié très prochainement. Elle entend exercer cette activité salariée à 100% et effectuer en parallèle une activité en qualité d’auto-entrepreneur. Elle loue une partie de sa maison pour un loyer de 900 euros mensuels. Elle précise qu’elle ne souhaite pas vendre son bien immobilier et dénonce l’absence de prise en charge de l’assurance chômage souscrite avec le contrat [16].

[20], représentée par son conseil, a rappelé que les termes du jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 octobre 2023 qui a constaté que les dettes de Mme [G] [R] [H] sont exclusivement personnelles et ne ressortent pas de la compétence du tribunal de commerce mais de celle de la commission de surendettement. Elle sollicite ainsi que son dossier soit déclaré recevable.

Le SIP DE [Localité 17] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 4419 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G] [R] [H]

La contestation de Mme [G] [R] [H] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de Mme [G] [R] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Mme [G] [R] [H] irrecevable en raison de sa qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.

Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).

Par jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce a constaté que les dettes de Mme [G] [R] [H] étaient exclusivement personnelles et ne ressortaient pas de la compétence du tribunal de commerce mais de celle de la commission de surendettement. Mme [G] [R] [H] a donc déposé un dossier de surendettement auprès de la commission et est actuellement en passe de devenir salariée. Elle doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers du Val d’Oise.

Selon l'état déclaré des dettes au 8 avril 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 304 089,83 euros ayant des revenus de 1373 euros dont 589,31 euros d’indemnités Pôle Emploi, selon le relevé de situation du mois de mai 2024, et des charges de 1230 euros soit une capacité de remboursement de 175 euros. Elle possède un bien immobilier en accession à la propriété et un plan d’épargne entreprise de 1447,75 euros. L’actualisation de créance non contradictoire du SIP de [Localité 17] est rejetée.

Elle est âgée de 54 ans sans personne à charge.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Mme [G] [R] [H] à l'encontre de la décision du 20 mars 2024 de la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

INFIRME la décision du 20 mars 2024 ;

DECLARE Mme [G] [R] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 17] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour examen de sa situation ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 12 août 2024 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 24/00209
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00209 ?
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