TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 58]
N° RG 24/00208 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYCY
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [F] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [F] [I] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F] [I]
[Adresse 8]
[Localité 27]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[55]
Chez [50] - pole surendettement
[Adresse 28]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [50] -surendettement
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [35] CHEZ [53]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
CA [43]
[30]
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [52]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[38]
Agence Surendettement
[Adresse 61]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[44]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
LA [33]
Service surendettement
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 40]
Chez [54]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 59]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[49]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[47]
Chez [42]
[Adresse 45]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[62]
Service recouvrement
[Adresse 60]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [51] Services-surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 juillet 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] [I] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 février 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 6 mars 2024 en raison de sa mauvaise foi car il n'a pas déclaré un bien immobilier qu’il possède en indivision à [Localité 39] évalué à 34 000 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [F] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 13 mars 2024, M. [F] [I] sollicite que son dossier soit déclaré recevable expliquant qu'il avait mentionné ce bien immobilier.
M. [F] [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [F] [I] a expliqué qu’il avait oublié de déclarer un terrain qu’il possède en indivision avec son ex compagne acheté en 2022 sur lequel ils avaient le projet de faire construire une maison. Il justifie cet oubli par le fait que c’est elle qui en rembourse le crédit et règle des frais alors qu’ils essaient de le vendre. Il a précisé avoir été embauché à la [57] et percevoir environ 3500 euros chaque mois. Il a quatre enfants à charge, sa compagne va percevoir les allocations de retour à l’emploi venant de signer une rupture conventionnelle avec son employeur. Ils perçoivent également des prestations familiales de 700,01 euros. Il a signé des échéanciers avec certains créanciers pour commencer à rembourser ses dettes.
[48] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 3403,39 euros.
[41] a actualisé ses créances par courrier aux sommes de 29268,86 euros et de 6248,60 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F] [I]
La contestation de M. [F] [I] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [F] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 22 décembre 2023 pour mauvaise foi car il n'a pas déclaré un bien immobilier.
M. [X] [F] [I] justifie cet oubli par le fait que ce terrain a été acheté en indivision et que seule sa compagne en rembourse le crédit et les frais. Ce terrain a été acheté en indivision avec son épouse pour une somme de 34 000 euros le 28 mars 2023 selon le document BNDP figurant dans le dossier de surendettement. Il ne peut prétendre avoir uniquement oublié de déclarer ce bien alors que l’achat en est récent et que le couple en rembourse aujourd’hui le crédit et tenterait de le vendre selon les déclarations de M. [F] [I].
En conséquence, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement pour mauvaise foi.
Selon l'état déclaré des dettes au 18 mars 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 223 048,2 euros ayant des revenus de
5 582,42 euros et des charges de 3 653 euros soit une capacité de remboursement de 1 929,42 euros. Il a quatre enfants à charge et est âgé de 38 ans.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [X] [F] [I] à l'encontre de la décision du 6 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité du 6 mars 2024 ;
DECLARE M. [X] [F] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 12 août 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE