TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 23/00248 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMUZ
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [N]
Mme [O] [L] épouse [N]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et MMe [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [O] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[14]
Chez [21]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [12] Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[12]
Agence Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 juillet 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [I] [N] et Mme [O] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 25 juillet 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 221 mensualités de 1063,01 euros à taux maximum de 2,06 % afin de leur permettre de conserver leur bien immobilier.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [N] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [N] l'ont reçue le 1er août 2023.
M. et Mme [N] ont formé un recours au service de la [9] le 26 août 2023 par courrier recommandé adressé à la [9].
M. et Mme [N] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. et Mme [N] ont expliqué que M. [N] était au chômage et percevait 2900 euros mais qu’il serait à la retraite à compter du mois d’octobre 2024 et devrait percevoir entre 3000 et 3500 euros ; Mme [N] ne perçoit aucun revenu. Ils ont un enfant de trente ans qui travaille depuis peu et deux autres enfants majeurs qui sont auto-entrepreneurs mais ne perçoivent pour le moment aucun revenu et vivent à leur domicile. Ils proposent une mensualité de remboursement de 800 euros.
Le [19] d’[Localité 16], [12] et la [13] ont rappelé le montant de leurs créances.
[21] s’en est rapportée sur la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [N]
La contestation de M. et Mme [N] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 4 septembre 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 186 110,97 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1063,01 euros se basant sur des revenus de 2664 euros et des charges de 1586,80 euros. Aucun enfant n’a été retenu à charge. Ils sont âgés de 65 et 59 ans.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Les revenus de M. et Mme [N] sont dorénavant de 2946,24 euros d’indemnités [18] pour M. [N] selon le relevé de situation du mois de mai 2024. Ils ont remis un relevé de charges réelles comprenant l’électricité, l’eau, les assurances, la mutuelle, la téléphonie et internet et la taxe foncière qui sont retenues de 920,68 euros auxquelles il convient d’ajouter un forfait charges courantes pour deux personnes de 844 euros amenant les charges à la somme de 1764,68 euros. Aucun enfant n’est retenu à charge, deux parts seulement figurant sur leurs avis d’imposition.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [N] puisque lorsque M. [N] sera à la retraite, le niveau de revenus sera maintenu. Il convient en conséquence de confirmer le plan.
Les versements de M. et Mme [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 221 mensualités de 1063,01 euros à taux maximum de 2,06 % afin de leur permettre de conserver leur bien immobilier.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [N] et Mme [O] [N] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [I] [N] et Mme [O] [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 ;
DIT que les versements de M. [I] [N] et Mme [O] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 221 mensualités de 1063,01 euros à taux maximum de 2,06 % ;
DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [N] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [N] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [I] [N] et Mme [O] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 12 août 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE