TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 23/00245 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [L] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[13]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 juillet 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 mars 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 avril 2023 et lors de sa séance du 25 juillet 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 265,50 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l'a reçue le 16 août 2023.
Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 25 août 2023.
Mme [Z] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [L] a expliqué que sa situation était identique à celle décrite par la commission de surendettement, a contesté les mesures en raison d’un rappel d’impôts à régler qui se termine au mois d’août 2024. Elle sollicite finalement la confirmation des mesures qui lui semblent adaptées et qu’elle pourra assumer dès le mois de septembre 2024.
[18] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[21] s’en est rapportée à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 aout 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]
La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 29 août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 42136,73 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 265,50 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2041 euros et des charges de 1786,50 euros, Mme [L] étant âgée de 46 ans sans enfant à charge. Son fils est en garde alternée.
Mme [Z] [L] reconnaît que les mesures préconisées par la commission sont adaptées à sa situation financière actuelle. Sa contestation concernait uniquement des saisies sur salaire de la part des impôts qui minoraient ses revenus et rendaient inexécutables les mesures préconisées. Or, les saisies s’arrêtant au mois d’août 2024, celles-ci sont désormais exécutables.
Les versements de Mme [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 84 mensualités de 265,50 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l'issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [L] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] [L] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 ;
DIT que les versements de Mme [Z] [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2024 et pendant 84 mensualités de 265, 50 euros à taux de 0 % ;
DIT qu'à l'issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [L] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 12 août 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE