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12/08/2024 | FRANCE | N°23/00244

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 12 août 2024, 23/00244


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 39]


N° RG 23/00244 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGX

N° Minute :


DEMANDEUR :
M. [G] [J]


Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [G]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024



DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 19]
compa

rant en personne


DÉFENDEURS :
SSP [29]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[38] [Localité 31]
[Adresse 26]
[Ad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 39]

N° RG 23/00244 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGX

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [G] [J]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024

DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 19]
comparant en personne

DÉFENDEURS :
SSP [29]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[22]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[38] [Localité 31]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[24]
Service clients
[Adresse 40]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[27]
Agence Surendettement
[Adresse 41]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

S.A. [32]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[33]
Service surendettement
[Adresse 42]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[28]
Chez [35]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté

[23]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 juillet 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 novembre 2021 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 14 décembre 2021 et lors de sa séance du  8 mars 2022, recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.

La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l'a reçue le 16 août 2023. 

M. [J] a formé un recours le 24 août 2023 sollicitant un moratoire de 150 euros par mois. 

M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [J] a expliqué qu’il percevait des indemnités de chômage de 1900 euros mais ne percevait plus d’allocations logement. Il doit régler un loyer de 1410 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 100 euros, mais reçoit également sa fille à son domicile dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Il doit commencer une formation dans la sécurité aéroportuaire au mois d’août 2024 d’une durée de 3 semaines lui permettant de trouver un emploi ultérieurement. Il recherche un logement moins coûteux résidant actuellement dans un logement de type F5.

La Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 2229,10 euros.

Le [38] d’[Localité 31] et [27] ont rappelé le montant de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]

La contestation de M. [J] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. » 

En l'espèce, l'éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 106 796,68 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 850 euros et des charges de 1 819,20 euros durant 24 mois. Il est âgé de 36 ans. La commission fonde son plan sur un retour à l'emploi.

Le budget  « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.

Actuellement, M. [J] perçoit des indemnités de chômage de 1 979,35 euros pour le mois de mai 2024 selon l’attestation de paiement [36] produite.
En revanche, ses charges ont augmenté puisque le loyer est de 1 410 euros outre des forfaits pour une personne charges courantes de 625 euros, charges d’habitation pour 120 euros et chauffage pour 121 euros, ainsi qu’une pension alimentaire de 100 euros et un forfait enfant en droit d’hébergement de 90 euros.

M. [J] peut éventuellement retrouver un emploi à la suite d’une formation suivie au mois d’août 2024 et doit trouver un logement moins coûteux. Ainsi, un moratoire de 12 mois apparaît judicieux.

A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [J].

Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [J] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [J] et le dit mal fondé ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [G] [J] pendant une durée de 12 mois ;

RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;

DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts;

DIT que pendant cette période, M. [G] [J] effectuera les démarches afin de retrouver un emploi et un logement moins coûteux ;

RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [J] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;

RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [J] saisit de nouveau la commission de surendettement ;

ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à Pontoise le 12 août 2024

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00244
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;23.00244 ?
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