La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/08/2024 | FRANCE | N°23/00243

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 12 août 2024, 23/00243


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 9]


N° RG 23/00243 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGW

N° Minute :


DEMANDERESSE :
[8] - POLE RECOUVREMENT


Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [Y]


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024



DEMANDERESSE :
[8] - POLE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[

Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 207


DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne



COMPOSITI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 9]

N° RG 23/00243 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGW

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[8] - POLE RECOUVREMENT

Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [Y]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 12 août 2024

DEMANDERESSE :
[8] - POLE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 207

DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 juillet 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [Y] [O] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 mai 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 juin 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 25 juillet 2023.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au CDC [8] le 2 août 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 août 2023, le CDC [8] a expliqué que les indemnités d’occupation courantes n’étaient pas réglées.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[8], représentée par son conseil, a précisé que M. [O] avait été expulsé du logement, a soulevé sa mauvaise foi puisqu’il n’avait pas réglé les échéances courantes de son logement entraînant une augmentation de la dette locative à la somme de 9951,89 euros au 13 juin 2024. Par ailleurs, il conteste les charges retenues qui retiennent des forfaits déjà compris dans le loyer comme l’eau, l’électricité et le chauffage, demande qu’elles soient actualisées au regard du nouveau logement. Il précise que le tribunal de Proximité de Sannois le 27 avril 2023 a retenu des revenus de 1125 euros au lieu des 986 euros retenus par la commission. Il conteste enfin le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [O] qui est accessible aux mesures de redressement classiques.

M. [O] a expliqué être domicilié à l’hôtel dans l’attente d’un logement, il perçoit une pension de la CRAMIF et un complément d’allocation adulte handicapé.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation d’[8]

La contestation d’[8] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la notion de bonne foi

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

Le seul fait de ne pas régler les indemnités d’occupation courantes durant le temps de la procédure de surendettement ne constitue pas à lui seul un élément probant de mauvaise foi.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [Y] [O] est de 6172,08 euros au 23 août 2023. Avec l’actualisation de la créance d’[8] à la somme de 9951,89 euros au 13 juin 2024, l’endettement est de 9951,89 euros, la dette [8] étant la seule dette de M. [O].

M. [O] est âgé de 57 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 986 euros et ses charges à 1287 euros. La capacité de remboursement est négative.

Actuellement, les revenus de M. [O] sont de 539,17 euros d’allocation adulte handicapé selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales du Val d’Oise + 501,55 euros de pension d’invalidité selon l’attestation de paiement de l’assurance maladie amenant les revenus à la somme de 1040,72 euros. Pour l’heure, M. [O] a comme charge un forfait charges courantes de 625 euros outre des frais d’hôtel qu’il n’a pas indiqués à l’audience et pour lesquels il n’a produit aucun justificatif.

La situation de M. [O] n’est pas stabilisée puisqu’il doit trouver un nouveau logement.

Actuellement, il est en capacité de régler une petite mensualité de remboursement auprès d’[8].

En conséquence la situation de M. [Y] [O] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par [8] à l'encontre de la recommandation du 25 juillet 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée;

ACTUALISE la créance d’[8] à la somme de 9951,89 euros au 13 juin 2024 ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [Y] [O] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [Y] [O] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 12 août 2024 ;

LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Surendettement
Numéro d'arrêt : 23/00243
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;23.00243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award