TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 38]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 70]
N° RG 23/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NL3U
N° Minute : 336/2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [K]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [T] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 39]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [53]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[42]
Chez [61]
[Adresse 40]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[71]
Pole solidarité
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[69]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[66]
[Adresse 4]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 57]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 57]
non comparante, ni représentée
[44]
Service contentieux
[Adresse 51]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 37]
[Adresse 9]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[59]
Chez [59]
[Adresse 52]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [Localité 67] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[54]
Chez [54]
[Adresse 21]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [64]
Chez [65]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[65]
[65]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [63]
Service surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [47] RIVES DE [Localité 68]
[43] - immeuble SIRIUS
[Adresse 31]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[55]
Chez [62] - service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[58]
[Adresse 25]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[73]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
CIE [56]
Chez [56]
[Adresse 8]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[60]
Service surendettement
[Adresse 72]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [62]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[41]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 juillet 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 novembre 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2022 et lors de sa séance du 25 juillet 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant
84 mensualités de 838 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme M[K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [K] l'a reçue le
3 août 2023.
Mme [K] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [45] le 8 août 2023.
Mme [K] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [K] a expliqué qu’elle avait été licenciée en mars 2024 et avait perçu 21400 euros d’indemnités de licenciement sur lesquelles elle avait utilisé la somme de 8400 euros pour régler l’école d’ostéopathie de sa fille ; avec le solde elle souhaiterait régler sa dette locative qui est actuellement de 2200 euros. Elle perçoit 59 euros par jour d’indemnités chômage, 22 euros de prime d’activité et 300 euros de pension alimentaire et doit régler une somme de 1319 euros de loyer comprenant le parking. Elle recherche un logement social et du travail. Elle précise que la dette immobilière à la [48] a été réglée à la suite de la saisie immobilière ayant eu lieu.
[65] venant aux droits de [60] et de [64], la Caisse d’allocations du Val d’Oise, le SIP d’[Localité 57], [41], la [49], [59] ont rappelé le montant de leurs créances.
La [48] a informé de ce qu’elle ne détenait plus de créance immobilière.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [K]
La contestation de Mme [K] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [K] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 14 août 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 102 160,90 euros. Avec l’extinction de créance de la [48] d’un montant de 6 716,45 euros, le montant de l’endettement est de 95 444,45 euros. Mme [K] prétend qu’elle a diminué sa dette locative sans en justifier donc la dette locative ne sera pas actualisée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 838 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 3 100 euros et des charges de 2 262 euros, Mme [K] étant âgée de 56 ans avec un enfant majeur à charge.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Il sera retenu des forfaits pour deux personnes, Mme [K] ayant sa fille étudiante à charge.
La situation de Mme [K] est dorénavant modifiée au regard des éléments déclarés par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 59 euros par jour d’indemnités chômage soit 1 770 euros pour un mois de trente jours, 22 euros de prime d’activité et 300 euros de pension alimentaire amenant les revenus à la somme de 2 092 euros.
Ses charges sont de 1 319 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait charges d’habitation +164 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 2 488 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [T] [K] qui doit trouver un logement moins onéreux et doit trouver un emploi ou une formation.
Un moratoire de 24 mois semble ainsi pertinent accompagné du règlement de sa dette locative actuelle présentée sous [69] et du règlement de sa dette immobilière [41] en un seul versement le 10 octobre 2024 par l’utilisation d’une partie de son indemnité de licenciement.
A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [K].
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [K] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [K] et le dit bien fondé ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la [48] 2007066811K00001 ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [T] [K] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 25 juillet 2023 ;
FIXE un moratoire de 24 mois avec utilisation de l’indemnité de licenciement le 10 octobre 2024 pour régler :
- sa dette locative actuelle présentée sous [69];
- du règlement de sa dette immobilière [41] ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [K] de mettre en place les modalités de règlement avec son créancier ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [T] [K] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si
Mme [K] [T] saisit de nouveau la commission de surendettement;
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [T] [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 12 août 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE