TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
N° RG 23-00218 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [C] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
comparant en personne
CAF du VAL D'OISE
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 avril 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 11 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [25] le 18 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2023, la SA [25] s'est opposée à l'effacement des dettes expliquant que la situation de M. [C] était évolutive, qu'il pouvait retrouver un emploi, qu'il avait repris le paiement des loyers courants depuis plus de trois mois permettant la reprise des versements des allocations logement et FSL.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SA [25], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation tout en précisant que la dette locative actualisée est de 275,08 euros à la suite de versements de rappels d’APL et de FSL.
Le jugement d’expulsion est exécutable mais un protocole d’accord a été signé avec M. [C] pour régler 50 euros en plus du loyer courant.
M. [C] a expliqué qu’il avait retrouvé un emploi et percevait un salaire de
1 200 euros mensuels. Il reçoit son enfant un week-end sur deux.
[22] a écrit au tribunal afin d’informer ce dernier de ce qu’ils effacent la dette de M. [C].
La Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 4 010,42 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [25]
La contestation de la SA [25] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [C] est de 12 922,62 euros plus 200 euros hors procédure au 11 juillet 2023. Avec les actualisations de créances de la caisse d’allocations familiales et de la SA [25] ainsi qu’avec la renonciation à la dette de [22], le montant de l’endettement est de 9 546,21 euros.
M. [C] est âgé de 51 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 870 euros et ses charges à 1 269,50 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Dorénavant, M. [C] perçoit un salaire de 1 200 euros, selon les déclarations de M. [C] à l’audience, plus 278,18 euros d’allocation logement et bénéficie d’une réduction de loyer solidarité de 55,20 euros.
Ses charges sont de 327 euros de loyer + 625 euros de forfait charges courantes pour une personne + 121 euros de forfait chauffage pour une personne + 120 euros de forfait charges d’habitation pour une personne + 87,90 euros de forfait enfants en droit de visite soit des charges de 1 279,90 euros.
Il dégage en conséquence une capacité de remboursement lui permettant notamment de respecter le protocole d’accord signé avec son bailleur.
En conséquence la situation de M. [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort:
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [25] à l'encontre de la recommandation du 11 juillet 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
CONSTATE que [22] efface la dette de M. [C] ;
ACTUALISE la créance de la SA [25] à la somme de 275,08 euros ;
ACTUALISE la créance de la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à la somme de 4 010 42 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [C] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [C] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE