TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 23/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7H-ND2F
N° Minute :
DEMANDERESSES :
[10]
Mme [W] [T]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [M] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 août 2024
DEMANDERESSES :
CABINET ARC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5] - MONTREAL
CANADA
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 263
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 27 décembre 2022 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 7 mars 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au cabinet [9] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2023, le conseil de Mme [T] a soutenu que la situation n'était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de la diminution de la dette démontrant l’existence d’une capacité de remboursement.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audienc, Mme [T], représentée par son conseil, a soutenu sa contestation et précisé que le montant de la dette actualisée était de 6 905,07 euros.
Mme [M] ne s’est ni présentée ni faite représenter. Elle n’a adressé aucun document.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [T]
La contestation de Mme [T] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [M] est de 8 200,12 euros au 6 avril 2023. Avec l’actualisation de créance de Mme [T], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 6 905,07 euros, la dette locative constituant la seule dette existante.
Mme [M] est âgée de 27 ans avec une personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1 405 euros et ses charges à 1 858 euros.
Aucun élément ne permet de confirmer le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [M] et la dette de loyer a diminué démontrant l’existence d’une capacité de remboursement.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [T] à l'encontre de la recommandation du 7 mars 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de Mme [T] à la somme de 6 905,07 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [M] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [M] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE