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11/06/2024 | FRANCE | N°23/00085

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des criées, 11 juin 2024, 23/00085


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Le 11 Juin 2024


N° RG 23/00085 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDCX


Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.


CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €

, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social e...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Le 11 Juin 2024

N° RG 23/00085 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDCX

Jugement rendu le 11 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

S.C.I. MABROUK, Société civile immobilière au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 812.947.695, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Benoît MONIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

CREANCIER INSCRIT

La Société EOS FRANCE, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022,

représentée par Me Mélanie GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Arnaud CERMOLACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS

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11/06/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le onze juin ;

Vu le commandement délivré le 9 mars 2023 par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI MABROUK, publié le 21 mars 2023 volume 2023 S n° 75 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;

Vu l'assignation en date du 19 avril 2023, délivrée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI MABROUK, aux fins de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation de la procédure de saisies immobilières ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 avril 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section B [Cadastre 8] lieudit [Localité 10], appartenant à la SCI MABROUK ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déclaré se désister de sa demande et a demandé que les frais de saisie soient laissés à la charge de la défenderesse qui les avait d'ores et déjà réglés dans le cadre de la vente amiable intervenue.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 par lesquelles la SCI MABROUK demande au juge de l'exécution de :
constater le désistement d'instance et d'action du CICexclure de l'état de frais de poursuites les émoluments du conseil du CIC établis à la somme de 9186,25 euros HT soit 11.023,50 euros TTC et par voie de conséquence, limiter cet état de frais à la somme de2721,16 euros TTCcondamner le CIC à lui rembourser la somme de 13.744,68 euroscondamner le CIC à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile juger que les dépens resteront à la charge du CIC;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 aux termes desquelles la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l'exécution de :
constater le désistement d'instance du CICdébouter la partie saisie de sa demande de condamnation du CIC au paiement dela somme de 13.744,68 euros correspondant aux frais de poursuiteen conséquence, constater le désistement de la juridiction de céanslaisser les frais de poursuite la charge de la SCI MABROUK;
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendues en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

Aux termes de conclusions écrites, la SCI MABROUK déclare accepter ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI MABROUK par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant demande que les frais de poursuite soient laissés à la charge de la partie saisie qui les a d'ores et déjà réglés dans le cadre de la vente de gré à gré intervenue par acte notarié du 30 août 2023 et que cette demande qui correspond à un constat n'a pas pour effet de se les faire payer deux fois. Il explique que dans le cadre de cette vente il a été réglé de sa créance ainsi que de son état de frais par la partie saisie qui ne les a pas discutés, que ce paiement est intervenu conformément à une transaction qui ne peut pas être remise en cause. Il précise qu'en tout état de cause que les émoluments prélevés sur le prix de vente à hauteur de 9186,25 euros HT correspondent exactement à ceux prévus par l'article A444-191 V du code de commerce en cas de vente de gré à gré et que la contestation élevée aujourd'hui est sans fondement.

La SCI MABROUK conteste la partie des frais correspondant aux émoluments qui selon elle ne sont pas dus aux motifs qu'ils ne sont prévus par l’article A444-191 du code de commerce qu'en cas d'adjudication ou de vente amiable judiciairement autorisée et qu'ils ne sont pas justifiés dans la mesure où la vente amiable était en gestation dès avant l'assignation. Elle estime en outre que la condamnation au paiement des frais aura pour conséquence qu'elle les paiera deux fois.

Il ressort des pièces produites que postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière une vente de gré à gré est intervenue par acte notarié avec l'accord de tous les créanciers conformément à la faculté offerte au débiteur saisi et aux créanciers par l'article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette vente a donc été régularisée sans l'intervention du juge de l'exécution en dehors du cadre réglementaire d'une vente amiable sur autorisation judiciaire.
Elle a donné lieu à un accord entre toutes les parties, débiteur saisi, créancier poursuivant et créanciers inscrits, dans le cadre duquel, sur le prix de vente, le CIC a été réglé de sa créance ainsi que de son état de frais d'un montant total de 13.744,68 euros. Le débiteur a accepté de lui régler cette somme qu'il a d'ores et déjà payée ainsi qu'en atteste l'avis d'opéré en date du 6/9/2023.
Ce paiement intervenu dans le cadre d'un accord consécutif à une vente de gré à gré réalisée en dehors du contrôle du juge de l'exécution correspond à une transaction non soumise à autorisation ou approbation judiciaire.

Le créancier poursuivant rapporte ainsi la preuve de l'accord de la partie saisie de régler les frais de poursuite et que celle-ci les a d'ores et déjà payés.

En conséquence, il y lieu de laisser les frais de poursuite à la charge de la partie saisie qui les a d'ores et déjà payés, ce qui n'implique en aucune façon l'obligation pour celle-ci de les régler une nouvelle fois.

Par ailleurs, outre que la partie saisie a donné son accord sur le montant de l’état de frais qu'elle a payé, il convient de rappeler que l’article A444-191 V du code de commerce prévoit expressément que en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues par l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91.

L'émolument compris dans l'état de frais du CIC lui est donc bien dû.

En conséquence de ce qui précède, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la SCI MABROUK en remboursement de la somme de 13.744,68 euros.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

En revanche, les dépens liés au présent incident consécutif au désistement seront à la charge de la SCI MABROUK.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Constate le désistement d'instance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI MABROUK ;

Constate l'acceptation de ce désistement par la SCI MABROUK ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la SCI MABROUK et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Déboute la SCI MABROUK de ses demandes ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI MABROUK qui les a d'ores et déjà payés conformément à l'accord des parties ;

Dit que les dépens relatifs au présent incident consécutif au désistement seront à la charge de la SCI MABROUK ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRANFabienne CHLOUP


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Service des criées
Numéro d'arrêt : 23/00085
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.00085 ?
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