La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/00088

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des criées, 04 juin 2024, 24/00088


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 04 Juin 2024


N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVGN
78A

Jugement rendu le 04 Juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT ET INSCRIT

CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 8], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligence

s de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 04 Juin 2024

N° RG 24/00088 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVGN
78A

Jugement rendu le 04 Juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT ET INSCRIT

CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 8], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant

--------------------

04/06/2024

--------------------

L’an deux mil vingt quatre et le quatre juin ;

Vu le commandement délivré le 10 janvier 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [B], publié le 26 février 2024 volume 2024 S n°50 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;

Vu l'assignation en date du 15 avril 2024, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [B] par remise de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 avril 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] (95), un appartement et un emplacement de stationnement (lots 5 et 71) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 1] cadastrée section AV n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] lieudit "[Localité 7]"appartenant à M. [B] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de :

- Donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlementpar Monsieur [J] [B] de ses arriérés déchéance, et des frais de procédure,
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
- Condamner Monsieur [J] [B], partie saisie, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par ses soins.

Ces conclusions ont été transmises par LRAR en date du 29 mai 2024 au débiteur défaillant et revenu “destinataire inconnu à l’adresse”.

M. [B] n'a pas constitué avocat.

M. [B] , qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, en sa qualité de créancier inscrit, n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [B] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de M. [B] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [B] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [B] qui les a d'ores et déjà payés ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 10 janvier 2024 et publié publié le 26 février 2024 volume 2024 S n°50 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTEFabienne CHLOUP


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Service des criées
Numéro d'arrêt : 24/00088
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award