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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00179

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des criées, 04 juin 2024, 23/00179


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 4 Juin 2024



N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHAB


Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, SA immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 702 052 994 dont le siège social est [Adre

sse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 4 Juin 2024

N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHAB

Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, SA immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 702 052 994 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Hervé CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [E] [B] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA dont le siège social est à [Adresse 9].

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

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04/06/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le quatre juin ;

Vu le commandement délivré le 31 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3], à Madame [E] [B] divorcée [I], publié le 11 juillet 2023 volume 2023 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;

Vu l'assignation en date du 4 septembre 2023, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] à Madame [E] [B] divorcée [I], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 septembre 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 6] (95), [Adresse 4], un appartement avec un emplacement de parking formant les lots N°1026 et N°1253, dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], cadastré section BS N°[Cadastre 2] appartenant à Madame [E] [B] divorcée [I] ;

Vu l’audience 23 janvier 2024 à l’isse de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;

Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 ordonnance la réouverture des débats pour l’audience du 4 juin 2024 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] demande au juge de l'exécution de :
- Constater que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN se désiste de son instance.
- Ordonner la radiation du commandement de saisie-immobilière.
- Ordonner la mention de la présente décision en marge du commandement de saisie délivré le 31 mai 2023, publié au SPF de [Localité 11] 2, le 11 juillet 2023, volume 9504P02 2023 S N°172.
- Condamner Madame [B] [E], partie saisie en tous les dépens comprenant les frais de saisie immobilière.

Ces conclusions ont été envoyées en LRAR à la débitrice défaillante qui les a réceptionnées le 15 mai 2024.

Madame [E] [B] divorcée [I] n'a pas constitué avocat.

Madame [E] [B] divorcée [I], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 lors de laquelle le créancier inscrit a indiqué ne pas solliciter la subrogation, Mme [B] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] à l'encontre de Madame [E] [B] divorcée [I] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.

Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] à l'encontre de Madame [E] [B] divorcée [I] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 3] contre Madame [E] [B] divorcée [I] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [E] [B] divorcée [I] qui les a d'ores et déjà payés ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 31 mai 2023 et publié le 11 juillet 2023 volume 2023 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTEFabienne CHLOUP


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Service des criées
Numéro d'arrêt : 23/00179
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.00179 ?
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