TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 4 Juin 2024
N° RG 22/00169 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MXYH
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté d’Anne-Laure MARETTE, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Inde)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Inde)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
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04/06/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le quatre juin ;
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2022, signifiée à Monsieur [E] [X] et Madame [S] épouse [X] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à PONTOISE le 26 juillet 2022 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 31 janvier 2023, autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur sur un appartement et une cave dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 10], 3 à [Adresse 3], cadastré section AX [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 7]» pour 86a 53ca, formant les lots n°13 et n°42 au sein dudit ensemble, et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 30 mai 2023 ;
Vu le jugement du 19 septembre 2023 autorisant un délai supplémentaire en raison d'un dossier de vente en cours auprès de la CDC HABITAT SOCIAL, candidat acquéreur ;
Vu le jugement du 6 février 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience du 4 juin 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties sasies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 28 juin 2022, publié le 25 juillet 2022 volume 2022 S n°156 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [E] [X] et Madame [S] épouse [X] qui les ont d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTEFabienne CHLOUP