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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00186

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Expropriation, 31 mai 2024, 23/00186


DU 31 mai 2024

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJDL

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4]

C/

Madame [R] [Z] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT EXPROPRIATION

AUTORITÉ EXPROPRIANTE :

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabi

net DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,

EXPROPRIÉE

Madame [R] [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Barbara DELEUZE, avocat a...

DU 31 mai 2024

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJDL

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4]

C/

Madame [R] [Z] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT EXPROPRIATION

AUTORITÉ EXPROPRIANTE :

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,

EXPROPRIÉE

Madame [R] [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Barbara DELEUZE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

FRANCE DOMAINE : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***

Vu la requête en date du 28 juillet 2023 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-BESSANCOURT, représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l’ordonnance en date du 2 février 2024 fixant au 3 octobre 2023 l’appel des parties et le transport sur les lieux;

Vu le renvoi du transport au 21 novembre 2023 puis au 9 janvier puis au 12 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;

Vu le renvoi des plaidoiries au 23 avril 2024 ;

Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 15 juin 2023, le mémoire récapitulatif et en réplique n°1 en date du 11 javier 2024 et le mémoire complémentaire en date du 22 avril 2024 ;

Vu le mémoire en réponse de Me [M] en date du 1er septembre 2023 ;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 26 septembre 2023 et en date du 20 février 2024 ;

Vu le Code de l’expropriation ;

Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

A entendu en audience publique du 23 avril 2024 :

.Maître [H] [D], représentant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4]

.Maître Barbara DELEUZE représentant Madame [R] [Z] [V]

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4] de la parcelle AR[Cadastre 2] sise au [Adresse 8] à

[Localité 11] appartenant à Madame [R] [Z] [V] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 11]-[Localité 4].

La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.

La parcelle est d’une contenance de 1.862m².

Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, la parcelle était classée au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la Plaine de [Localité 11]-[Localité 4]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.

OFFRE

Dans son dernier mémoire, le SMAPP offre une somme de 1.564,08€ se décomposant comme suit :

Indemnité principale (en valeur occupée ):
-méthode d’évaluation : par comparaison
-1 parcelle agricole d'une superficie de 1.862m²
-valeur unitaire retenue pour les parcelles agricoles : 1€/m²
-abattement retenu pour occupation agricole : 30%
- soit 1.862m² x 1€ x 0,70 d’abattement pour occupation agricole = 1.303,40€

Remploi :
20% sur 1303,40€ = 260,68€

A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.

DEMANDE

Le représentant de l'expropriée demande au tribunal de fixer l’indemnité à hauteur de 68.300€ décomposée comme suit:

-49.000€ à titre d'indemnité principale (26€/m²)
-9.800€ à titre d'indemnité de remploi

-10.000€ à titre d'indemnité accessoire

ainsi qu'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses pretentions, Madame [V] fournit des évaluations emanant d’agences immobilières pour justifier sa demande d’indemnisation en principal, à 49.000 euros. Elle ajoute ne posséder aucun autre bien immobilier et devoir perdre sa qualité de propriétaire du fait de l’expropriation. Ce qui la fragilisera socialement et justifie selon elle l’attribution d’une somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation accessoire.

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.

ALLOCATION

Il ressort de l’examen des pièces du dossier, conforté par les observations effectuées lors du transport sur les lieux, que Madame [R] [V] est expropriée d’une parcelle dont elle est propriétaire, sise sur la Commune de [Localité 11], cadastrée AR[Cadastre 2], d’une surface de 1.862 mètres carrés.

Cette parcelle est incluse dans ce que l’on nomme la plaine de [Localité 11]. C’est-à-dire que, comme le rappelle le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]- [Localité 4], elle est située dans une zone qui ne pourra connaître comme aménagement que la plantation d’une forêt car, pour avoir été durablement arrosées avec les eaux usées de la ville de [Localité 10], ces terres ont subi une incontestable pollution, confirmée par les cartographies établies par HPC ENVIROTEC dans un rapport d’étude sur le risque sanitaire lié aux épandages pratiqués sur la plaine de [Localité 11], rapport confirmant que les parcelles constituant cette plaine sont riches en métaux lourds (cadmium, plomb, zinc et mercure) nocifs pour la santé humaine et animale.

Cette pollution avérée est suffisamment grave pour que plusieurs arrêtés aient été pris successivement, afin d’interdire dès 1999 la mise sur le marché des produits des cultures légumières comme des plantes aromatiques cultivées sur partie des territoires des communes de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12]. Dès le 31 mars 2000, un autre arrêté préfectoral a interdit la production sur le même espace de toutes cultures légumières ou aromatiques destinée à être commercialisée. Et un troisième arrêté pris le 15 juin 2009 a interdit toute culture à vocation humaine ou animale en explicitant cette prohibition par l’épandage durable des eaux usées brutes sur partie du territoire des Communes de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12].

Ces restrictions de plus en plus lourdes apportées à la culture des terres sur la plaine objet de cette campagne d’expropriations confirment la gravité de la pollution qui en affecte la terre et qui en réduit l’usage, au point que des subventions ont été allouées aux exploitants par les pouvoirs publics pour leur permettre de subsister sans outrepasser les limites apportées à leurs cultures. Lors des transports opérés sur les lieux, il a été constaté que lorsque ces terres sont cultivées, il y est planté des céréales (blé dur ou blé tendre), destinées non à la consommation (ni humaine ni animale, ce qui serait interdit) mais à être recyclées en biocarburant ou biocombustible.

Pour justifier le quantum de son offre, l’autorité expropriante verse aux débats à titre d’éléments de comparaison 56 mutations conclues entre le 18 avril 2017 et le 22 avril 2022, donc à une période récente, ces mutations ayant eu pour objets des parcelles sises sur la plaine [Localité 11], sur les Communes de [Localité 6], [Localité 4], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 9], donc à proximité des parcelles objets du présent contentieux, ces 56 mutations ayant été conclues moyennant des prix au mètre carré variant entre 0,20 euros/mètre carré (sur la Commune d’[Localité 7], acte du 26 octobre 2017) à 1,03 euros (sur la Commune de [Localité 4], acte du 2 novembre 2017).

Il en résulte que, comme l’avait déjà indiqué le Commissaire du gouvernement), le prix offert à Madame [R] [V] pour l’expropriation de sa parcelle par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4] de 1 euro/mètre carré doit être considéré satisfactoire, même s’il est affecté d’un abattement de 30% pour occupation agricole.

Madame [V] sollicite une évaluation extrêmement supérieure de sa parcelle, à 26 euros/mètre carré, et tente de justifier ce quantum en versant aux débats un « avis » réalisé par l’agence immobilière VENDS’HOME. Toutefois, une telle évaluation effectuée à sa demande ne peut absolument pas être considérée comme un élément de comparaison puisqu’elle n’a pas été concrétisée par l’acceptation d’un acquéreur ni formalisée par une vente notariée, elle ne reflète donc nullement un prix de marché mais seulement une espérance de la propriétaire du bien, entretenue par une agence immobilière. Dans le meilleur des cas, cette évaluation serait destinée à servir de base pour une discussion ultérieure avec un éventuel cocontractant.

Et Madame [V] ne verse aux débats aucun élément de comparaison, c’est à dire des exemples de ventes d’un bien équivalent au sien, conclues à une époque récente, corroborant la valeur qu’elle demande à titre d’indemnisation pour le bien dont elle est expropriée.

De sorte que, faute pour elle d’apporter des éléments probants susceptibles de battre en brèche l’évaluation faite par l’autorité expropriante, Madame [V] se verra déboutée du chef de sa demande de réévaluation du prix de sa parcelle dont la valeur doit être ainsi déterminée :

1.862 mètres carrés x 1 euro x 0,7 d’abattement pour occupation agricole = 1.303,40 euros

A cette somme en principal s’ajoute l’indemnité de remploi, calculée en application d’une jurisprudence constante :
*20% sur la première fraction de 00 euros à 1.303,40 euros :260,68 euros.

De sorte que l’indemnité totale due pour cette expropriation s’élèvera à une somme de 1.303,40 euros + 260,68 euros = 1.564,08 €.

SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE ACCESSOIRE

Madame [V] sollicite l’attribution en sus d’une indemnité accessoire de 10.000 euros au motif qu’elle appartient à la communauté des gens du voyage, qu’elle n’a que le RSA pour ressources et qu’elle n’aura plus l’opportunité de redevenir propriétaire.

Néanmoins, une indemnité accessoire pourrait être versée à la personne expropriée si elle démontrait avoir réalisé sur sa parcelle des aménagements particuliers dont elle perdrait l’usage et le bénéfice du fait de l’expropriation, car en application des dispositions de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Mais il ne peut être attribué d’indemnité du fait de ses origines à une personne expropriée et, en l’espèce, l’appartenance de Madame [V] à la communauté dite des gens du voyage ne saurait justifier quelque indemnisation que ce soit. De même, Madame [V] ajoute qu’elle ne pourra plus être propriétaire, mais cet argument ne peut être retenu puisqu’elle va être indemnisée de la valeur de sa parcelle et qu’il lui appartiendra si elle souhaite redevenir propriétaire de racheter une autre parcelle, de valeur équivalente à la sienne, ce qui peut se trouver en région parisienne ou en province.

Aussi Madame [V] se verra-t-elle déboutée de ce chef de demande.

SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à Madame [R] [V] une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure initiée aux fins de fixation de la valeur de la parcelle dont elle est propriétaire à [Localité 11].

P A R C E S M O T I F S

***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

FIXE à 1.564,08 € l’indemnité due à Madame [R] [V] pour dépossession de la parcelle AR[Cadastre 2] sise à [Localité 11],

DEBOUTE Madame [R] [V] du chef de sa demande d’attribution d’une indemnité accessoire,

CONDAMNE le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4] à verser à Madame [R] [V] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.

Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 31 mai 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION

PROCES-VERBAL DE TRANSPORT

N° RG 23/00186- N° Portalis DB3U-W-B7H-NJDL
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4] – Madame [R] [Z] [V] (parcellesAR316 )

L’an Deux Mille Vingt Quatre et le 12 mars

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4];

Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;

Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 28 juillet 2023 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4];

Vu le Code de l’Expropriation ;

Vu notre ordonnance fixant au 3 octobre 2023 le transport sur les lieux, lequel a été renvoyé au 21 novembre 2023, au 9 janvier 2024 puis au 12 mars 2024;

Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 9], appel auquel a répondu Maître [X] [S] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 11]-[Localité 4], Maître Barbara DELEUZE représentant Madame [R] [Z] [V]

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

La parcelle est tout en longueur, cultivée, desservie par le [Adresse 5]

Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Expropriation
Numéro d'arrêt : 23/00186
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.00186 ?
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