DU 28 mai 2024
N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NO5R
Code NAC : 70H
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
C/
Monsieur [Z] [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT, dont le siège social est 2 avenue du Parc CS 20201 95032 CERGY PONTOISE CEDEX
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIÉ
Monsieur [Z] [I] [V] demeurant 37 rue de Normandie 95810 EPIAIS RHUS
Comparant en personne mais non valablement représenté
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE : Madame [N] [M], Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
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Vu la requête en date du 17 novembre 2023 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT, représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 2 février 2024 fixant au 23 avril 2024 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 13 juillet 2023 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 4 avril 2024 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;
A entendu en audience publique du 23 avril 2024 :
.Maître [R] [J], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [Z] [I] [V] a comparu en personne mais ne s’est pas fait valablement représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT des parcelles C407, C410 et C385 toutes trois sises au lieudit la Fontaine de Pierrelaye à SAINT OUEN L'AUMONE appartenant à Monsieur [Z] [I] [V] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
Les parcelles C407 et C410 sont d'une contenance de 1308m²
La parcelle C385 est d’une contenance de 808m².
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, les parcelles étaient classées au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.
OFFRE
Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 1.463,52€ se décomposant comme suit :
Indemnité principale (en valeur libre et occupée):
-méthode d’évaluation : par comparaison
-1 parcelle agricole d'une superficie de 808m²
- deux parcelles boisées d'une superficie totale de 1.308m²
-valeur unitaire retenue pour les parcelles agricoles : 1€/m²
-abattement pour occupation agricole : 30%
-valeur unitaire retenue pour les parcelles boisées : 0,5€/m²
- soit (808m² x 1€ x 0,7) + (1.308m² x 0,5) =1.219,60€
Remploi :
20% sur 1.219,60€ = 243,92€
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.
DEMANDE
Aucune demande n'a été présentée.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.
ALLOCATION
Aucune demande n’ayant été présentée, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la collectivité expropriante, sous peine de statuer ultra petita.
L’indemnité est donc la suivante : 1463,52€ se décomposant comme suit :
Indemnité principale
(808m² x 1€ x 0,7) + (1.308m² x 0,5) =1.219,60€
Remploi :
20% sur 1219,60€ = 243,92€
P A R C E S M O T I F S
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Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 1463,52€ l’indemnité due à Monsieur [Z] [I] [V] pour dépossession des parcelles C407, C410 et C385 à SAINT OUEN L'AUMONE,
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 28 mai 2024.
LA GREFFIERELE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG 23/362- N° Portalis DB3U-W-B7H-NO5R
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT – Monsieur [Z] [I] [V] (parcelles C407, C410 et C385)
L’an Deux Mille Vingt Quatre et le 23 avril
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT;
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 17 novembre 2023 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT;
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu notre ordonnance en date du fixant à ce jour le transport sur les lieux;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à Mery sur Oise, appel auquel a répondu Maître [R] [J] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [Z] [I] [V] a comparu en personne mais ne s’est pas fait valablement représenter.
La parcelle C407 est boisée, enclavée.
La parcelle C410 est boisée, enclavée.
La parcelle C385 est cultivée, enclavée.
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION
DU
N° RG / - N° Portalis
C/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT D’EXPROPRIATION
DEMANDEUR:
représenté par
DÉFENDEUR:
représenté par
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE :
, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné, pour la durée restant à courir, à compter du 2 septembre 2019 par ordonnance n°229/2019 en date du 30 août 2019 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, et par ordonnance modificative n°266/2019 en date du 24 septembre 2019, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***
Vu la requête en date du formée par
Vu l’ordonnance en date du fixant au l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante ;
Vu le mémoire
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Nous, , Juge de l’expropriation, assisté de , Greffier ;
Avons entendu en audience publique du
L’affaire a été mise en délibéré au
EXPOSE DU LITIGE
OFFRE
DEMANDE
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
ALLOCATION
P A R C E S M O T I F S
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision
et en premier ressort ;
Fixons à
l’indemnité due à
pour dépossession de
Disons que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
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RG N°
L’an Deux Mille Vingt et le
Nous, Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné, pour la durée restant à courir, à compter du 2 septembre 2019 par ordonnance n°229/2019 en date du 30 août 2019 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, et par ordonnance modificative n°266/2019 en date du 24 septembre 2019, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Céline TERREAU, Greffière ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le
par
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu notre ordonnance en date du fixant à ce jour le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé en la Mairie de
appel auquel ont répondu :
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION