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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00352

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Expropriation, 28 mai 2024, 23/00352


DU 28 mai 2024

N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NO5A
Code NAC : 70H

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6]

C/

Association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT EXPROPRIATION

AUTORITÉ EXPROPRIANTE :

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël MOU

SSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,

EXPROPRIÉE

Association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, domiciliée [Adresse 2]

non représenté...

DU 28 mai 2024

N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NO5A
Code NAC : 70H

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6]

C/

Association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT EXPROPRIATION

AUTORITÉ EXPROPRIANTE :

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,

EXPROPRIÉE

Association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, domiciliée [Adresse 2]

non représentée

INTERVENANT :

FRANCE DOMAINE : Madame [O] [W], Commissaire du Gouvernement

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***

Vu la requête en date du 17 novembre 2023 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;

Vu l’ordonnance en date du 2 février 2024 fixant au 23 avril 2024 l’appel des parties et le transport sur les lieux;

Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;

Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 13 juillet 2023 ;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 4 avril 2024 ;

Vu le Code de l’expropriation ;

Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

A entendu en audience publique du 23 avril 2024 :

.Maître [L] [D], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6]

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

L'association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL n'a pas comparu ni ne se s'est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6] des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 7] appartenant à l'association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 6].

La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.

La parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 4] sont d’une contenance de 2642m².

Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, les parcelles étaient classées au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la Plaine de [Localité 6]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.

OFFRE

Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 2219,28€ se décomposant comme suit :

Indemnité principale (en valeur occupée):
-méthode d’évaluation : par comparaison
-2 parcelles agricoles d'une superficie de 2642m²
-valeur unitaire retenue pour les parcelles agricoles : 1€/m²
-abattement retenu pour occupation agricole : 30%
- soit 2642m² x 1€ x 0,70 d’abattement pour occupation agricole = 1849,40€

Remploi :
20% sur 1849,40€ = 369,88€

A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.

DEMANDE

Aucune demande n'a été présentée.

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.

ALLOCATION

Aucune demande n’ayant été présentée, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la collectivité expropriante, sous peine de statuer ultra petita.

L’indemnité est donc la suivante : 2219,28€ se décomposant comme suit :

Indemnité principale
2642m² x 1€ x 0,70 d’abattement pour occupation agricole = 1849,40€

Remploi :
20% sur 1849,40€ = 369,88€
P A R C E S M O T I F S

***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

FIXE à 2219,28€ l’indemnité due à l'association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL pour dépossession des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 7],

DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.

Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 28 mai 2024.

LA GREFFIERELE JUGE DE L’EXPROPRIATION

PROCES-VERBAL DE TRANSPORT

N° RG 23/352- N° Portalis DB3U-W-B7H-NO5A
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6] – Association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
(parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4])

L’an Deux Mille Vingt Quatre et le 23 avril

Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière ;

Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6];

Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;

Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 17 novembre 2023 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6];

Vu le Code de l’Expropriation ;

Vu notre ordonnance en date du fixant à ce jour le transport sur les lieux;

Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 5], appel auquel a répondu Maître [L] [D] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 6]

Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.

L'association FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

La parcelle [Cadastre 3] est cultivée, desservie par le chemin de la Basse Vacherie.
La parcelle [Cadastre 4] est cultivée, desservie par le chemin de la Basse Vacherie.

Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXPROPRIATION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Expropriation
Numéro d'arrêt : 23/00352
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.00352 ?
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