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28/05/2024 | FRANCE | N°23/00209

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des criées, 28 mai 2024, 23/00209


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 28 Mai 2024



N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMC4

Jugement rendu le 28 mai 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous l

e numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son gérant domici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 28 Mai 2024

N° RG 23/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMC4

Jugement rendu le 28 mai 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant

Madame [B] [R] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L 511-85 et suivants du code monétaire et financier, SA à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance au capital de 2 375 000 000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 900 942 ayant son siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE

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28/05/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le vingt huit mai ;

Vu l’assignation en date du 19 octobre 2023 délivrée par dépôt des actes à l'étude du commissaire de justice, à M.[F] [Y] et Mme [R] [M] [B] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 octobre 2023 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 9] (95) le 2 août 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 30 janvier 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement (lot 4) et une cave (lot 10) dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] cadastré section AK n°[Cadastre 4], appartenant à M. [F] [Y] et Madame [R] [M] [B] son épouse à l’audience du 28 mai 2024 en ce tribunal ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par le créancier poursuivant le 16 mai 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente et le créancier inscrit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L’ILE DE FRANCE, n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant à l’audience de ce jour fixé pour l’adjudication, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2023 publié le 21 août 2023 volume 2023 S n°195 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M.[F] [Y] et Mme [R] [M] [B] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRANCédric LEMOINE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Service des criées
Numéro d'arrêt : 23/00209
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.00209 ?
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