TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLMH
Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Cabinet PROGESTION, demeurant au [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Daniela SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
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21/05/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt et un mai ;
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2023, signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [V] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 7] (95) le 19 septembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 5] cadastré section AI n° [Cadastre 4] et constituant le lots 814 (un garage) du règlement de copropriété, appartenant à Monsieur [U] [V] à l’audience d’adjudication du 21 mai 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas pouvoir requérir la vente, faute d’avoir accompli les formalités de publicité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 27 juin 2023 publié le 25 juillet 2023 volume 2023 n° 182 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRANFabienne CHLOUP