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21/05/2024 | FRANCE | N°23/00139

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des criées, 21 mai 2024, 23/00139


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Le 21 Mai 2024



N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGPQ


Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], située [Adresse 2]), représenté par Maître [P] [X] désigné en qualité d'administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal

Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 17 juin 2022, d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

Le 21 Mai 2024

N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGPQ

Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, Greffière.

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], située [Adresse 2]), représenté par Maître [P] [X] désigné en qualité d'administrateur provisoire par jugement de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 23 février 2021 et dont la mission a été prorogée par ordonnance du 17 juin 2022, domicilié [Adresse 5]).

représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

M. [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparant

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21/05/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le vingt et un mai ;

Vu le commandement délivré le 23 mai 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à M. [C] [I], publié le 8 juin 2023 volume 2023 S n°152 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Vu l'assignation en date du 26 juin 2023, délivrée par le [Adresse 11] à la personne de M. [C] [I], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 juin 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Val d'Oise), 6 à [Adresse 3], cadastré section AR [Cadastre 4] et section AR 23, constituant les lots n° 24 (un appartement) et 50 (un cave) du règlement de la copropriété appartenant à M. [C] [I] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] demande au juge de l'exécution de :
- constater le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], située [Adresse 2]), représenté par Maître [P] [X] désigné en qualité d'administrateur provisoire,
- dire et juger que le désistement est parfait,
- constater le dessaisissement de la Juridictions de céans,
- laisser les frais de poursuite à la charge de M. [C] [I]

Ces conclusions ont été signifiées le 6 mai 2024 au débiteur défaillant.

M. [C] [I] n'a pas constitué avocat.

M. [C] [I], qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le [Adresse 11] déclare expressément se désister de sa demandeen vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à l'encontre de M. [C] [I] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à l'encontre de M. [C] [I] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] contre M. [C] [I] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [C] [I] qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRANFabienne CHLOUP


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Service des criées
Numéro d'arrêt : 23/00139
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.00139 ?
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