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30/08/2024 | FRANCE | N°22/03810

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème chambre, 30 août 2024, 22/03810


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024


N° RG 22/03810 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2L

N° Minute : 24/








AFFAIRE

[D] [P]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE





Copies délivrées le :






DEMANDERESSE

Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Laurence JARRET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire

: 752
et par Maître Marina CARRIER de la SARL HALT AVOCATS, Avocat plaidant au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024

N° RG 22/03810 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XN2L

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[D] [P]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Laurence JARRET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
et par Maître Marina CARRIER de la SARL HALT AVOCATS, Avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0812

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant :

Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024 puis au 30 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] Ile-de-France (ci-après le " Crédit Agricole ").

Le 28 mars 2021, Mme [P] a été démarchée sur un site de rencontres en ligne en vue d'investir des fonds en cryptomonnaie. A cette fin, elle a ouvert, le 31 mars 2021, un compte sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies dénommée " Binance ".

Elle a procédé à un premier virement de 3 000 euros le 31 mars 2021 et a ouvert un compte sur un site présenté comme une plateforme de trading de cryptomonnaie sur lequel elle a transféré la somme de 3 000 euros depuis le compte qu'elle avait ouvert sur " Binance ". Mme [P] a pu, ensuite, retirer depuis la plateforme " Binance " la somme de 3 279,03 euros qu'elle a viré sur son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole.

Elle a ensuite effectué plusieurs virements depuis son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole vers la plateforme " Binance " pour une somme totale de 45 000 euros du 10 avril 2021 au 22 avril 2021, répartis comme suit :

- le 10 avril 2021 : un virement de 3 000 euros,
- le 12 avril 2021 : un virement de 3 000 euros,
- le 13 avril 2021 : un virement de 17 000 euros,
- le 21 avril 2021 : un virement de 20 000 euros,
- le 22 avril 2021 : un virement de 2 000 euros.

Le 28 avril 2021 elle a viré, depuis la plateforme Binance, vers son compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole, la somme de 1 999,20 euros.

Par courriel du 29 avril 2021, elle a demandé au Crédit Agricole de faire opposition à tous les virements effectués vers " Binance " expliquant être victime d'une escroquerie à la cryptomonnaie.

Mme [P] a déposé plainte pour escroquerie le 2 mai 2021 auprès des services de police de [Localité 5] (94).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2021, Mme [P], par la voix de son conseil, a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au remboursement des sommes qu'elle n'a pas pu récupérer, soit 43 000 euros.

Par lettre du 8 juillet 2021, le Crédit Agricole, estimant n'avoir commis aucune faute, a refusé l'indemnisation demandée.

Les échanges entre les parties étant demeurés infructueux, Mme [P] a fait assigner le Crédit Agricole, par acte d'huissier du 21 avril 2022, devant ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 40 500 euros au titre de son préjudice de perte de chance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2023, Mme [P] demande au tribunal de :

" Vu les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l'article 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du code civil,
Vu la jurisprudence rendue en la matière,
- Déclarer la demande de Mme [D] [P] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
- Dire et Juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à Mme [D] [P] la somme de 40 500 euros en réparation de son préjudice,


Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
A titre subsidiaire,
- Ordonner d'office, qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'équité,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Agricole à la charge des dépens,
Vu l'article R.631-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016,
- Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s'il en est, en conséquence nécessaire de procéder à l'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie condamnée aux dépens,;
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir."

En substance, Mme [P] soutient, notamment sur le fondement des articles L.561-5-1 et L.561-6 du code monétaire et financier, que les établissements financiers ont une obligation de contrôle et de vigilance des opérations réalisées par leurs clients qui déroge au principe de non-immixtion du banquier.

Elle rappelle que les établissements bancaires étant tenus d'un devoir général de vigilance et de surveillance, il leur appartient de relever les anomalies (matérielles et intellectuelles) de fonctionnement des comptes et particulièrement des mouvements de fonds.

Mme [P] explique que le Crédit Agricole aurait dû être alerté et déroger au principe de non-ingérence en raison du montant des virements ne correspondant pas à sa catégorie socio-professionnelle, opérés depuis un compte personnel, sur une période courte de deux semaines et vers une plateforme d'achat de crypto-monnaie.

Elle se prévaut de l'obligation de vigilance renforcée prévue à l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier, s'agissant d'un site de trading sur des crypto-monnaies, et de l'obligation de vérifier l'identité du bénéficiaire et la finalité de l'opération pour la banque.

Mme [P] considère que la responsabilité de la banque est engagée en ce qu'elle a laissé " passer " une anomalie apparente de fonctionnement sur son compte.

Elle explique que l'absence d'examen renforcé par la banque a permis le transfert des fonds vers la plateforme d'investissement qui aurait pu être empêché autrement.

Elle affirme que son préjudice s'analyse en une perte de chance d'avoir pu éviter un évènement dommageable, à savoir la perte des fonds détournés.

La demanderesse évalue, afin de tenir compte de sa propre responsabilité, le quantum de la perte de chance à 90 % des fonds détournés, soit 40 500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, le Crédit Agricole demande au tribunal de :
" Vu l'article 1103 du code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l'article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L.133 - 1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
- Recevoir le Crédit Agricole en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé,
- Juger que la responsabilité du Crédit Agricole n'est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l'espèce,
- Juger que Mme [P] a de surcroît fait preuve d'une particulière négligence,
- Débouter en conséquence Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [P] à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La Condamner aux entiers dépens ".

Le Crédit Agricole soutient en substance, se fondant sur les dispositions des articles L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, avoir agi en qualité de dépositaire des fonds de la demanderesse assurant une prestation de services de paiement.

Il rappelle le devoir de non-immixtion de la banque et affirme que Mme [P] ne peut se prévaloir du caractère anormal d'opérations de virement qu'elle a elle-même ordonnées.

Il explique que Mme [P] ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection, la banque n'a aucun moyen de s'opposer à la libre disposition des fonds disponibles par le titulaire du compte.

Le Crédit Agricole affirme que les virements litigieux ont été exécutés à destination de pays appartenant à l'espace SEPA et ne peuvent de ce fait caractériser une anomalie apparente. Il souligne que les conditions générales de la convention de compte de dépôt des particuliers applicable engage la responsabilité de la banque si elle n'exécute pas l'ordre de virement du client.

Il conteste l'application des dispositions spécifiques à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour retenir un manquement de l'établissement bancaire.

Le Crédit Agricole fait valoir que la demanderesse n'a fait preuve d'aucune prudence au titre des virements litigieux et qu'elle a agi sous sa seule responsabilité.

La banque souligne que Mme [P] semble rechercher la responsabilité de la banque à défaut de pouvoir obtenir réparation auprès de l'auteur des faits. Elle souligne que le lien de causalité entre les dommages et son intervention n'est pas rapporté.

S'appuyant sur les dispositions de l'article L.113-18 du code monétaire et financier, elle estime qu'elle n'est pas tenue d'assumer les pertes résultant de la négligence grave du client.

Le Crédit Agricole conclut au rejet des demandes de Mme [P].

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par une ordonnance du 6 avril 2023 et l'affaire renvoyée pour les plaidoiries le 18 mars 2024. A l'issue de l'audience, elle a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024 puis au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de " déclarer ", " dire et juger ", " recevoir " et " juger "

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande principale

Sur l'obligation de vigilance de la banque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

En l'espèce, Mme [P] se prévaut des articles L.561-5-1, L.651-6, L.561-10 et L. 561-32 du code monétaire et financier pour affirmer que la banque a une obligation de vigilance accentuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu'elle doit mettre en œuvre des moyens pour détecter des mouvements suspects sur les comptes de ses clients.

L'article L.561-6 du code monétaire et financier dispose ainsi que " pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ".

Cependant il est constant que cette obligation de vigilance particulière s'inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées et que la méconnaissance de l'obligation d'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l'autorité ayant ce pouvoir de discipline. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier.

Dès lors, la demanderesse ne peut se prévaloir de ces dispositions pour voir engagée la responsabilité du Crédit Agricole.

Sur l'obligation générale de vigilance de la banque

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon le principe de non-immixtion, le banquier n'a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n'a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s'assurer que les opérations sollicitées sont régulières.

Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l'oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit frauduleuse.

En l'espèce, il est acquis au débat que Mme [P] a été démarchée par une personne sur un site de rencontres qui l'a incitée à investir des fonds en cryptomonnaie. Ainsi qu'elle l'explique dans sa plainte déposée auprès des services de police le 2 mai 2021, elle a converti dans un premier temps ses fonds en cryptomonnaie sur le site " Binance ", où elle avait ouvert un compte, pour ensuite procéder à leur virement sur la plateforme de trading " https://m.xmfx.app ".

Mme [P] ne peut reprocher au Crédit Agricole d'avoir exécuté les virements qu'elle a elle-même ordonnés ainsi qu'il ressort des relevés de compte produits qui mentionnent " virement web binance ".

En effet, et conformément aux dispositions des articles L.133-8 et L.133-21 du code monétaire et financier, l'ordre de paiement effectué par le prestataire de services de paiement, conformément à l'identifiant unique fourni à l'utilisateur, est réputé dûment exécuté.

Mme [P] s'est elle-même connectée à son compte en ligne et a renseigné tous les paramètres exigés (identifiant, mot de passe, bénéficiaire destinataire...), non seulement pour procéder aux virements litigieux, mais encore pour approvisionner régulièrement son compte.

Afin de déterminer les anomalies invoquées par Mme [P], à savoir le nombre de virement sur une période courte pour des montants importants, il convient d'examiner les relevés du compte à partir duquel ils ont été opérés.

Mme [P] produit en pièce n°2 les relevés de compte pour les mois de décembre 2020, janvier, février et avril 2021, à l'exclusion du mois de mars 2021, qui précède les virements litigieux.

Il ressort de ces relevés que, si l'ensemble des opérations qui y figurent relèvent de dépenses et charges courantes, il était suffisamment approvisionné, y compris au moyen de virements de Mme [P] au crédit du compte pour la somme de 21 700 euros au cours du mois d'avril pour procéder aux virements litigieux. Mme [P] ne produisant pas le détail des virements, il n'est pas possible de déterminer, au vu des relevés, la banque destinataire des fonds ni la dénomination de l'entité réceptionnaire permettant de déceler une éventuelle anomalie. Mme [P] ayant elle-même effectué lesdits virements, ils sont enregistrés sous les termes " virement Web binance Virement depuis Ma Banque " sans que ceux-ci constituent une anomalie matérielle.

Ainsi que le relève le Crédit Agricole, le système SEPA pour le transfert de paiements concerne uniquement les pays de l'Union Européenne, de l'association européenne de libre-échange, les principautés de [Localité 6] et de [Localité 8] ainsi que le Royaume-Uni, de sorte que l'utilisation de ce mode de paiement ne peut constituer une anomalie sauf à considérer toute transaction effectuée hors du territoire national comme suspecte.

Si Mme [P] expose que la plateforme " Binance " est une plateforme " chinoise " dont le centre des intérêts économiques est aux Iles Caïmans, elle n'établit ni même n'allègue que cette plateforme figurait, au moment des virements litigieux, sur la liste des établissements frauduleux établie par l'Autorité des marchés financiers.

En conséquence et même si l'examen des relevés bancaires versés au débat ne permet pas d'identifier la réalisation d'opérations particulières durant la période allant du mois de décembre 2020 au mois de février 2021 (le mois de mars 2021 précédant les virements litigieux n'étant pas produit), ils résultent d'un approvisionnement suffisant du compte bancaire de Mme [P] (26 997,04 euros au crédit du compte en début de mois et approvisionnement personnel de Mme [P] de 21 700 euros en cours de mois) qui ne permet pas d'établir l'existence d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives aux opérations exécutées.

En l'absence d'anomalies affectant les virements effectués par Mme [P], elle n'est pas fondée à engager la responsabilité du Crédit Agricole.

Dès lors, Mme [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser au Crédit Agricole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [D] [P] à verser la somme de 1 000 euros à la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 7] Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [D] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03810
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.03810 ?
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