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30/08/2024 | FRANCE | N°22/03194

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème chambre, 30 août 2024, 22/03194


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024


N° RG 22/03194 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMSI

N° Minute : 24/








AFFAIRE

Société PACIFICA

C/

[T] [K] [E]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046


DEFENDEUR

Mon

sieur [T] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024

N° RG 22/03194 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMSI

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société PACIFICA

C/

[T] [K] [E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046

DEFENDEUR

Monsieur [T] [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant :

Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024 puis au 30 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [K] [E] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Crédit Lyonnais, le 28 janvier 2021, une assurance automobile relative au véhicule de marque Renault modèle Megane immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Pacifica.

Suivant procès-verbal du 9 juillet 2021, M. [K] [E] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4] (92) pour le vol de son véhicule intervenu dans la nuit du 8 au 9 juillet 2021.

Il a procédé à une déclaration de sinistre à l'assureur qui a mandaté la société BCA expertise afin de procéder à l'évaluation des dommages, le véhicule n'ayant pas été retrouvé.

Suivant rapport du 26 août 2021, la société BCA expertise a évalué le véhicule à la somme de 12 000 euros T.T.C. et l'assureur a versé la somme de 11 670 euros à M. [K] [E], déduction faite de la franchise.

En vue de bénéficier de la garantie " véhicule de remplacement " M. [K] [E] a communiqué trois factures de location de véhicule émises par la société Nikaiadis (centre Leclerc) le 18 août 2021 pour 739,85 euros T.T.C., par la société Europcar France le 19 août 2021 pour 198,52 euros T.T.C. et par la société Autoeurope (Sixt) le 25 août 2021, pour 275,69 dollars US.

La société Pacifica a procédé à la vérification desdites factures auprès de leur émetteur.

Par lettre du 8 octobre 2021, la société Pacifica a opposé à M. [K] [E] la déchéance de garantie pour la totalité du sinistre et lui a demandé de lui régler la somme de 12 392,86 euros.
Par lettre du 22 octobre 2021, M. [K] [E] a reconnu avoir modifié les factures de location produites et a proposé de rembourser la somme de 722,86 euros à la société Pacifica.

Les échanges entre les parties étant demeurés infructueux, la société Pacifica a fait assigner M. [K] [E], par acte d'huissier du 31 mars 2022, devant ce tribunal afin de voir prononcer la déchéance du droit à garantie de l'assuré et le remboursement des sommes indument versées.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société Pacifica demande au tribunal de :

" Vu les articles 112-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1302-1 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [T] [K] [E] auprès de la société Pacifica,
- Déclarer la société Pacifica recevable et bien fondée en sa demande,
- Dire et Juger que M. [T] [K] [E] a communiqué à la société Pacifica de fausses factures sur les conséquences du sinistre pour la convaincre de lui payer une indemnité indue,
- Juger que les conditions générales n°641L.36 ont été portées à la connaissance de M. [T] [K] [E] qui a eu la possibilité de les imprimer ou de les télécharger avant la signature des conditions particulières,
- Juger en conséquence que ces conditions générales, et notamment la clause de déchéance qui est incluse, lui sont opposables,
- Prononcer la déchéance du droit à garantie de M. [T] [K] [E] pour le sinistre déclaré le 09 juillet 2021 auprès de la société Pacifica,
- Condamner M. [T] [K] [E] à restituer à la société Pacifica la somme indument perçue de 12 392,86 euros au titre de ce sinistre,

- Condamner M. [T] [K] [E] à payer à la société Pacifica la somme de 166,38 euros correspondant aux frais engagés par elle dans le cadre du sinistre frauduleusement déclaré,
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [T] [K] [E] au remboursement des factures falsifiées, soit 1 407,86 euros,
En tout état de cause,
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner M. [T] [K] [E] à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [K] [E] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Laure Angrand, avocat au Barreau de Paris,
- Rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire. "

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [K] [E] demande au tribunal de :

" Vu les articles 1119 et 1134 du code Civil,
- Juger que la clause de déchéance de garantie invoquée par la société Pacifica n'est pas opposable à M. [K] [E],
- Débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Pacifica aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Débouter la société Pacifica de sa demande de dommages et intérêts,
- Autoriser M. [K] [E] à s'acquitter du montant des condamnations en 24 mensualités,
- Revoir l'article 700 alloué au demandeur à de plus justes proportions "

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance du 13 mars 2023 et les plaidoiries fixées pour le 18 mars 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet puis au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de " déclarer ", " dire et juger " et " juger "

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la déchéance de garantie

La société Pacifica, en réponse au moyen soulevé par M. [K] [E] sur l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie, soutient qu'en signant les conditions particulières du contrat d'assurance M. [K] [E] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales qui ont été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat. Elle ajoute que l'assuré a reconnu la production de fausses factures, ce qui constitue un aveu judiciaire.

Elle estime que la clause de déchéance qui a été portée à la connaissance du courtier, mandataire de l'assuré, suffit à l'opposer à ce dernier.

En défense, M. [K] [E] soulève à titre principal l'inopposabilité de la clause déchéance de garantie invoquée par la société Pacifica, faute d'une acceptation matérielle de sa part des conditions générales du contrat d'assurance, l'assureur ne démontrant ni sa connaissance desdites conditions générales ni leur acceptation.

Il estime insuffisante la signature électronique apposée sur les conditions particulières du contrat pour démontrer l'opposabilité des conditions générales au sens de l'article 1119 du code civil.

* * *
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du code civil applicable au litige, le contrat ayant été souscrit après le 1er octobre 2016, dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et l'article 1104 du même code ajoute " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".

L'article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

L'article 1119 du code civil, dispose que " les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. "

L'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la souscription du contrat précise que " l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré."

L'article R.112-3 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la souscription du contrat ajoute que " le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. "

Enfin, l'article L.112-4 du code des assurances dispose que " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ".

En droit des assurances, il revient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre garanti.

La déchéance de garantie est une sanction privée prévue par la police d'assurance, visant à faire perdre le droit de l'assuré à percevoir une indemnité d'assurance.

Cette déchéance de garantie a pour cause le manquement de l'assuré aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du contrat d'assurance.

Il revient dans ce cas à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration. En d'autres termes, l'assureur doit rapporter la preuve de la fausse déclaration de l'assuré. Cette dernière peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, la société Pacifica produit en pièce n°1 la demande d'adhésion au contrat d'assurance automobile, la formalisation du devoir d'information et de conseil, le formulaire de déclaration du risque et le mandat de prélèvement, signés électroniquement par M. [K] [E] le 28 janvier 2021.

Il est indiqué au-dessus de la date et de la signature de M. [K] [E] qu'il reconnait " avoir pris connaissance et avoir été en mesure d'imprimer ou télécharger les conditions générales référence 641L.36, la notice d'information précontractuelle référence 7046L.36, ainsi que le formulaire du droit de renonciation à la souscription référence. "

En apposant sa signature, le 28 janvier 2021, sur la demande d'adhésion, M. [K] [E] a donc bien reconnu avoir pris connaissance des conditions générales 641L.36 ainsi que de la notice d'information précontractuelle 7046L.36 dans les conditions posées par les articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances et l'article 1119 du code civil.

Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, la clause de déchéance, opposée par l'assureur alors que le droit à garantie de l'assuré est reconnu, doit être mentionnée en caractère très apparent. En outre, c'est à l'assureur de rapporter la preuve que les circonstances lui permettent de mettre en oeuvre la déchéance de garantie.

En premier lieu, la société Pacifica fait valoir la déchéance du droit à garantie de l'assuré mais n'indique pas dans ses conclusions les termes de la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales qui lui permettrait de s'en prévaloir. La société Pacifica ne rapporte ainsi pas la preuve de la clause de déchéance de garantie qu'elle invoque.

En second lieu, le tribunal relève que les conditions générales " assurance automobile " " édition décembre 2021 " produites par la société Pacifica en pièce n°2 portent en dernière page la mention " 7233A.37 ", de sorte que, d'une part ces conditions générales ne peuvent s'appliquer à un contrat souscrit en janvier 2021, alors qu'elles ont été éditées en décembre 2021, et d'autre part leur numéro ne correspond pas à celui visé par M. [K] [E] aux termes de la demande d'adhésion du 28 janvier 2021.

Si M. [K] [E] a reconnu que les factures de location de véhicule ont été modifiées, cette circonstance est sans incidence sur l'application de la déchéance de garantie tant que l'assureur n'en justifie pas contractuellement.

En conséquence, la société Pacifica échouant à rapporter la preuve du contenu de la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales et/ou à la notice d'information visées à la demande d'adhésion de M. [K] [E] du 28 janvier 2021, sa demande relative à l'application de ladite clause de déchéance est rejetée.

Sur la restitution de l'indu

La société Pacifica estime, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, que M. [K] [E] doit lui restituer les indemnités indument perçues à hauteur de la somme de 12 392,86 euros.

Dans l'hypothèse où la déchéance de garantie ne serait pas appliquée, elle demande le remboursement de la somme de 1 407,86 euros au titre des factures de location de véhicules, sur le même fondement.

En défense, M. [K] [E] s'oppose à toute restitution des sommes perçues.

* * *
L'article 1302-1 du code civil dispose que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

En l'espèce, il est constant que M. [K] [E] a reçu une indemnité d'assurance à hauteur de la somme de 11 670 euros au titre de la garantie vol correspondant à la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise.

La garantie vol reste acquise à l'assuré à défaut pour la société Pacifica de contester les conditions de mise en œuvre de cette garantie et de démontrer l'application de la déchéance de garantie invoquée. Cette garantie correspond à l'indemnité versée pour la somme de 11 670 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d'expert, soit 12 000 euros T.T.C., déduction faite de la franchise de 330 euros prévue à la demande d'adhésion du 28 janvier 2021.

Il ressort de la pièce n°11 produite par la société Pacifica que la facture n°446661 du 18 août 2021 de la société Nikaiadis (centre Leclerc) d'un montant de 739,85 euros a été falsifiée en ce qu'elle a été originellement émise au nom d'une personne dénommée " Kue Maxwell " pour un montant 189,85 euros. Il s'évince en outre de la pièce n°10 de la société Pacifica que la réservation n°1132309055 de la société Europcar correspondant à la facture n°100229264123 du 19 août 2021 pour 198,52 euros a été annulée. Enfin, ainsi qu'il ressort de la pièce n°13 de la société Pacifica, la facture de location d'un véhicule auprès de la société Sixt émise au nom de " [L] [U] " porte sur un montant total de 89,60 euros et non sur un montant de 275,69 dollars US. M. [K] [E] a reconnu aux termes de sa lettre du 22 octobre 2021 avoir lui-même procédé auxdites modifications.

La demande de restitution de la société Pacifica porte sur la somme de 1 407,86 euros.

Toutefois, elle précise que c'est à la suite du règlement de la facture de location d'un montant de 739,85 euros et de celle d'un montant de 198,52 euros, qu'elle a commencé à avoir des doutes sur les factures présentées.

Le seul justificatif de paiement produit par la société Pacifica consiste en une impression d'écran portant sur la somme de 198,52 euros en pièce n°9.

De son côté, M. [K] [E] a reconnu avoir trop perçu la somme de 722,86 euros au titre des factures présentées.

En conséquence, la société Pacifica ne peut justifier avoir versé une somme supérieure à 722,86 euros au titre des factures de location de véhicule qui lui ont été présentées par M. [K] [E], ladite somme ayant été indument perçue par l'assuré.

M. [K] [E] sera donc condamné à verser à la société Pacifica la somme de 722,86 euros au titre de l'indu. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer du 8 octobre 2021.

Les intérêts échus, lorsqu'ils sont dus pour une année entière, produisent eux même des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Dès lors, la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter de l'assignation le 31 mars 2022, lorsqu'ils sont dus pour une année entière (soit à compter du 31 mars 2023).

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Pacifica explique qu'elle a dû exposer des frais à hauteur de la somme de 166,38 euros pour faire expertiser les dommages déclarés par M. [K] [E].

Elle fonde cette demande sur le fait que l'assuré a procédé à de fausses déclarations ouvrant droit à la déchéance de garantie.

En défense, M. [K] [E] s'oppose à cette demande.

En l'espèce, la société Pacifica produit une impression écran en pièce n°16 relative à un montant de 166,38 euros payé à la société BCA expertise.

Or, le rapport d'expertise émis par la société BCA expertise est relatif à l'évaluation des dommages au véhicule dont M. [K] [E] a été indemnisé par son assureur.

A défaut pour le tribunal d'avoir prononcé la déchéance de garantie, l'assureur ne peut justifier d'aucune faute de M. [K] [E] lui permettant de solliciter de ce dernier des dommages et intérêts correspondant à ce montant.

En conséquence, la demande de la société Pacifica de ce chef est rejetée.

Sur la demande de délais de M. [K] [E]

M. [K] [E] sollicite de s'acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre en 24 mensualités en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, si la déchéance de garantie était prononcée.

La société Pacifica ne s'oppose pas à cette demande.

En l'espèce, la déchéance de garantie sollicitée par l'assureur ayant été rejetée, la demande de délai de M. [K] [E] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [E], succombant, est condamné aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître Laure Angrand, avocat au Barreau de Paris, ainsi qu'à verser à la société Pacifica la somme qui sera équitablement fixée à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [K] [E] au titre des frais irrépétibles est rejetée.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de déchéance de garantie de la société Pacifica,

CONDAMNE M. [T] [K] [E] à verser à la société Pacifica la somme de 722,86 euros au titre de la restitution de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021,

DIT que les intérêts échus produiront eux même des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière à compter de l'assignation, soit à compter du 31 mars 2023,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Pacifica,

REJETTE la demande de délais de M. [T] [K] [E],

CONDAMNE M. [T] [K] [E] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [T] [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE M. [T] [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance, distraction faite au profit de Maître Laure Angrand, avocat au Barreau de Paris,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03194
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.03194 ?
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