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30/08/2024 | FRANCE | N°22/00371

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème chambre, 30 août 2024, 22/00371


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024



N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFKC

N° Minute : 24/








AFFAIRE

Association COMITE OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES (COSC) de [Localité 4]

C/

Société ASSET VOYAGES (AGENCE DE SEMINAIRES SOLUTIONS D’ENTREPRISES TERTIAIRES)





Copies délivrées le :









DEMANDERESSE

Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURE

LLES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0489


DEFENDERESSE

Société ASSET VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024

N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFKC

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Association COMITE OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES (COSC) de [Localité 4]

C/

Société ASSET VOYAGES (AGENCE DE SEMINAIRES SOLUTIONS D’ENTREPRISES TERTIAIRES)

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0489

DEFENDERESSE

Société ASSET VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1155

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant :

Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet puis au 30 août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Comité des œuvres sociales et culturelles de [Localité 4] (ci-après le " COSC de [Localité 4] ") a fait appel à l'agence de voyages " Voyager en groupe ", nom commercial de la société Asset Voyages, afin d'organiser le voyage de 60 personnes à Cuba, du 18 au 25 mai 2019. Un acompte de 21 800 euros a été demandé.

Par virement du 24 avril 2019, le COSC de [Localité 4] s'est acquitté d'un acompte d'une somme de 34 320 euros.

" Voyager en groupe.com " a adressé au COSC de [Localité 4] un chèque portant la date du 20 juin 2020 d'une valeur de 34 820 euros, remis à l'encaissement le 9 juillet 2020.

Par lettre du 16 juillet 2020, la société Banque Populaire Val de France a indiqué au COSC de [Localité 4] que le chèque avait fait l'objet d'une opposition pour " perte " et qu'il avait été porté au débit de son compte.

Par lettre du 11 septembre 2020, le COSC de [Localité 4] a déposé plainte contre " Voyager en Groupe " entre les mains de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges puis a déposé plainte au commissariat de police central de [Localité 4] le 12 novembre 2020.

La société Asset Voyages a déposé plainte contre X auprès des services de police de [Localité 6] (92) pour escroquerie le 7 septembre 2021, plainte complétée le 2 février 2022, expliquant ne pas être le bénéficiaire de l'acompte versé par le COSC de [Localité 4] et faisant état de l'utilisation frauduleuse de ses marques commerciales et notamment de sa dénomination commerciale " voyagerengroupe.fr " reprise par une société dénommée " voyagerengroupe.com ".

A défaut d'accord entre les parties, le COSC de [Localité 4] a fait assigner, par acte d'huissier du 4 janvier 2022, la société Asset Voyages devant le tribunal de céans afin d'obtenir le remboursement de l'acompte qu'elle estime avoir indument versé.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, le COSC de [Localité 4] demande au tribunal de :

" Vu l'article 1235 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Asset Voyages (agence de séminaires solutions d'entreprises tertiaires) à payer la somme de 34 230 euros au COSC de [Localité 4] à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Asset Voyages (agence de séminaires solutions d'entreprises tertiaires) à payer la somme de 3 000 euros au COSC de [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Asset Voyages (agence de séminaires solutions d'entreprises tertiaires) aux entiers dépens. "

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Asset Voyages demande au tribunal de :

" Vu l'article 1235 du code civil,
Au préalable :
- Recevoir la société Asset Voyages en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- Surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
En tous les cas :
- Débouter le COSC de [Localité 4] de toutes ses demandes ;
- Condamner le COSC de [Localité 4] aux dépens que Maître Llop pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner le COSC de [Localité 4] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par une ordonnance en date du 6 avril 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 18 mars 2024 puis mise en délibéré le 14 juin 2024, prorogée au 19 juillet 2024 puis au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

La société Asset Voyages explique, à titre liminaire, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de la procédure pénale qu'elle a initiée à l'encontre de la société Stew Travel avec laquelle elle a entretenu un partenariat commercial et, par conséquent, de surseoir à statuer, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile.

Le COSC de [Localité 4] estime que la procédure pénale engagée par la société Asset Voyages permettra à cette dernière, si elle le souhaite, de faire valoir ses droits à l'encontre de la société Stew Travel mais qu'elle ne concerne pas son recours à l'encontre de la société Asset Voyages.

* * *
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".

L'article 4 du code de procédure pénal dispose que " l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

Le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la mise en état mais il ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et si l'évènement attendu est susceptible d'avoir une incidence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, le COSC de [Localité 4] a déposé plainte entre les mains de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges le 11 septembre 2020 contre " Voyager en Groupe " qu'elle décrit comme la marque commerciale de la société Asset Voyages, puis a été entendue par les services de police de [Localité 4] le 12 novembre suivant.

La société Asset Voyages a déposé plainte auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] le 7 septembre 2021 estimant être victime d'actes de parasitisme, détournement de clientèle, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux et exercice de la profession sans autorisation par la société Stew Travel avec laquelle elle a entretenu un partenariat commercial en 2018.

Les parties exposent que chacune de ces procédures est toujours en enquête.

La société Asset Voyages fait valoir que la procédure relative aux agissements de la société Stew Travel permettra d'apporter des éléments complémentaires à la présente instance.

Toutefois, la société Stew Travel n'est pas partie à la présente instance. Il n'est pas non plus démontré par la société Asset Voyages que la plainte qu'elle a déposée contre la société Stew Travel exerce une incidence sur la présente instance initiée par le COSC de [Localité 4] qui a un fondement indemnitaire.

Il n'apparaît donc pas d'une bonne administration de justice d'ordonner le sursis à statuer, ce d'autant que la société Asset Voyages ne prévoit aucun terme à la suspension de l'instance.

La demande de la société Asset Voyages à ce titre sera donc rejetée.

Sur la responsabilité de la société Asset Voyages

Le COSC de [Localité 4] soutient que la somme de 34 320 euros a été payée sans être due à "Voyager en Groupe " qui est le nom commercial de la société Asset Voyages et est donc sujette à répétition en application de l'article 1235 ancien du code civil. Il affirme que le chèque de restitution émis par une entité dénommée " Voyager en Groupe.com " a fait l'objet d'un rejet pour perte si bien que le COSC de [Localité 4] n'a pas été remboursé de la somme qu'il a trop payée.

Il ajoute que si la société Asset Voyages n'était pas destinataire du trop-perçu qu'il a versé et a fait l'objet d'une escroquerie, sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Le COSC de [Localité 4] ayant effectué le virement suivant les informations remises par la société Asset Voyages dans le cadre du contrat initial non contesté, il estime qu'elle lui doit réparation du préjudice financier subi.

La société Asset Voyages considère qu'elle n'est pas débitrice des sommes versées par le COSC de [Localité 4] et indique que les justificatifs de trop-payé et le chèque de restitution produits confirment les détournements de marque dont la société Asset Voyages et le COSC de [Localité 4] ont été victimes. Elle fait valoir que sa responsabilité, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'origine du préjudice allégué, n'est pas engagée, estimant que le COSC de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve d'une inexécution fautive de sa part.

* * *
A titre liminaire, le tribunal relève que la répétition de l'indu prévue à l'article 1235 ancien du code civil est régie, depuis le 1er octobre 2016, par les articles 1302-1 et suivants du code civil.

L'article 1302-1 du code civil dispose que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

L'article 1302-3 du code civil ajoute que " la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. "

L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1353 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En l'espèce, la demande du COSC de [Localité 4] s'analyse d'une part en une action en répétition de l'indu et d'autre part en une demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En premier lieu, le COSC de [Localité 4] indique aux termes de sa plainte auprès des services de police de [Localité 4] le 12 novembre 2020 avoir signé le 18 avril 2018 un contrat CUB 1604418/11190519 pour un montant de 76 120 euros et réglé un acompte de 21 800 euros par chèque, ainsi que le solde également par chèque sans en préciser la date.

Le COSC de [Localité 4] ne produit ni le contrat qu'il indique avoir signé le 18 avril 2018 ni le justificatif de paiement de l'acompte de 21 800 euros au moment de la signature du contrat (copie du chèque ou de son relevé de compte) ni celui du solde (copie du chèque ou de son relevé de compte).

Le COSC de [Localité 4] verse au débat en pièce n°1 un ordre de virement intitulé " voyage Cuba " avec pour bénéficiaire " voyager en groupe " pour un montant de 34 320 euros le 24 avril 2019 qu'il indique avoir trop payé au titre dudit voyage. Ce document signé du représentant de la banque est horodaté à [Localité 4] le 24 avril 2019 à 9h39.

Est joint à cet ordre de virement par le COSC de [Localité 4], un relevé comptable du compte 6074000 mentionnant des dates du " 01/01/20 au 13/06/20 " sur lequel plusieurs sommes sont portées au débit avec l'intitulé " EXT ACPTE CUBA 2 " pour 21 800 euros le " 01/01/20 ", "Apte CUBA 2019 " pour 20 000 euros le " 02/04/20 ", " VOYAGER EN GROU " pour 34 320 euros le " 09/04/20 " et " Vir VOYAGER EN GROUPE " pour 34 320 euros le " 24/04/20 ". Il ne produit pas les justificatifs de débit desdites sommes, ni leur confirmation par un expert-comptable.

De son côté, la société Asset Voyages produit deux factures, l'une n°F01015076 du 20 mai 2019 pour un montant de 26 349,32 euros T.T.C. et l'autre n°F01015070 du même jour pour la somme de 28 978 euros T.T.C., soit la somme totale de 55 328,12 euros T.T.C., à échéance du 20 mai 2019, dont elle indique avoir été réglée. Aucun de ces montants ne correspond aux sommes que le COSC de [Localité 4] indique avoir versé à la société Asset Voyages.

S'il existe bien des échanges produits en pièces n°2 et n°9 par le COSC de [Localité 4] avec M. [N] [X], à une adresse " voyagerengroupe.fr " sur un éventuel trop-perçu, ceux-ci restent confus puisque les 18 et 24 février 2020, le COSC de [Localité 4] fait état d'un " remboursement du trop perçu pour le voyage en Egypte 2020 " ou du " trp perçu voyage Egypte " et que M. [X] dans sa réponse 24 février 2020 fait référence à un contrat " CUB 160418/11180519/2 " qui ne correspond pas au numéro de celui visé dans la plainte du COSC de [Localité 4], même s'il mentionne un " voyage à destination de Cuba en mai 2019 ". Le COSC de [Localité 4] produit enfin en pièce n°11 deux documents qui semblent avoir été joints au courrier de M. [X] intitulés " facture soldé (sic) n°280319/18250519/1 " du 20 février 2020 pour un " total payé " de 110 440 euros et un " avoir sur facture n°280319/18250519/1 " pour un montant de 34 320 euros, émis par " voyager en groupe ".

Le chèque qui est produit par le COSC de [Localité 4] et dont il indique qu'il lui a été remis en règlement de ce trop-perçu est daté du 20 juin 2020, et porte sur la somme de 34 820 euros différente de celle de 34 320 euros ayant fait l'objet du virement. Le tireur est " voyager en groupe com, [Adresse 2] " qui est une dénomination distincte de celle de la société Asset Voyages dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92) même si cette dernière exploite son activité sous le nom commercial " voyagerengroupes.com ".

Dans ces conditions et à défaut pour le COSC de [Localité 4] de produire les éléments permettant de justifier des sommes dues et payées à la société Asset Voyages au titre du contrat CUB 1604418/11190519 du 18 avril 2018 et que le virement de 34 320 euros du 24 avril 2019 a été effectué au profit de la société Asset Voyages, sa demande de paiement au titre de la répétition de l'indu à l'encontre de cette dernière ne peut prospérer.

En second lieu, le COSC de [Localité 4] estime que la société Assets Voyages en contractant un partenariat hasardeux avec la société Stew Travel, société de droit canadien, a commis une faute en permettant à son partenaire d'utiliser son nom et d'entretenir un système opaque et lui a causé un préjudice financier.

La société Asset Voyages explique avoir été victime, comme le COSC de [Localité 4], des agissements des animateurs de la société Stew Travel, M. [L] [G] et M. [O] [K], également dirigeants de la société voyager en groupe.com.

Elle produit en pièce n°3 le contrat de collaboration signé avec la société Stew Travel, représentée par M. [L] [G], le 1er janvier 2018, pour une durée d'un an renouvelable, aux termes duquel il est stipulé la création d'une marque commune aux deux sociétés " au nom de Voyager en Groupe sous le numéro de licence d'Asset Voyages " et la commercialisation des destinations produites par la société Stew Travel sous la marque commerciale Voyager en Groupe.

La société Asset Voyages produit également de nombreux échanges de courriels avec l'animateur de la société Stew Travel, postérieurs à la date annoncée de leur rupture contractuelle au mois de juin 2018, desquels il ressort que les parties ont continué à discuter, jusqu'en août 2019, de la répartition financière des paiements reçus de leurs clients ainsi que d'une éventuelle reprise de leur collaboration.

Toutefois, il n'est pas démontré par ces échanges que les relations entre la société Stew Travel et la société Asset Voyages soient constitutives d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles par la société Asset Voyages avec le COSC de [Localité 4], étant rappelé que si la nature contractuelle des relations entre le COSC de [Localité 4] et la société Asset Voyages n'est pas contestée par cette dernière, le contrat liant les parties n'a pas été produit, pas plus que les justificatifs des paiements versés.

Or il appartient au COSC de [Localité 4], sur lequel pèse la charge de la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Asset Voyages, de démontrer la faute de cette dernière.

Dès lors, le COSC de [Localité 4] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute de la société Asset Voyages dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés. Les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées.

Partie succombante, le COSC de [Localité 4] sera condamné aux entiers dépens de l'instance que Maître Llop pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la société Asset Voyages,

DÉBOUTE l'association Comité des œuvres sociales et culturelles de [Localité 4] de ses demandes,

REJETTE les demandes de l'association Comité des Œuvres Sociales et Culturelles de [Localité 4] et de la société Asset Voyages (agence de séminaires solutions d'entreprises tertiaires) au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE l'association Comité des Œuvres Sociales et Culturelles de [Localité 4] aux dépens de l'instance que Maître Llop pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00371
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.00371 ?
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