TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Août 2024
N° RG 21/09873 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XETM
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[M] [D]
C/
Société ASSU 2000, Société L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
DEFENDERESSE
Société ASSU 2000
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société L’ÉQUITÉ COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 28 juin 2024 et prorogé au 30 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [D] a souscrit un contrat d'assurance automobile à effet du 13 mai 2019 relatif à un véhicule de marque Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 7].
Suivant procès-verbal du 25 juillet 2019, M. [D] a déposé une plainte pour le vol de son véhicule auprès des services de police de [Localité 5] (92).
Il a déclaré le sinistre à la société Assu 2000 qui en a accusé réception par lettre du 26 juillet 2017 et qui a sollicité la communication de documents et pièces pour instruire le dossier.
Le cabinet d'expertise Jean-Baptiste conseil a été mandaté par l'assureur pour évaluer les dommages et, au vu de ses conclusions, l'assureur a mandaté la société d'enquêtes privées Philianne sas investigations.
A la suite du rapport de l'enquêteur du 18 septembre 2019, la société Assu 2000, par lettre du 1er octobre 2019, a fait savoir à M. [D] que l'assureur refusait le règlement du sinistre aux motifs que le véhicule semblait surévalué, que son achat avait été effectué en numéraire malgré l'interdiction d'un paiement supérieur à 1 000 euros à un professionnel, que les justificatifs de retraits d'espèces ne faisaient pas apparaître le titulaire du compte, que la somme des retraits d'espèces était supérieure au prix d'achat et que la transaction n'était pas justifiée par la société venderesse alors que l'assuré était gérant de ladite société.
Par courriel du 13 mai 2020, M. [D] a mis en demeure la société L'Equité de l'informer de l'état d'avancement de son dossier d'indemnisation.
Les parties ne parvenant pas à s'entendre, M. [D] a fait assigner par acte d'huissier du 11 février 2021 la société Assu 2000 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance pour la somme de 11 000 euros ainsi que de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2021, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société L'Equite compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (ci-après la société " L'Equité ") est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [D] demande au tribunal de :
" Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Débouter la société Assu 2000 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Assu 2000 à verser à M. [D] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice en raison du vol de son véhicule automobile,
- Subsidiairement, la Condamner à payer à M. [D] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice en raison du vol de son véhicule automobile,
En tout état de cause,
- Condamner la société Assu 2000 à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Assu 2000 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morad Falek, avocat à la Cour. "
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les sociétés Assu 2000 et L'Equité demandent au tribunal de :
- Accueillir les sociétés Assu 2000 et L'Equité en les présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées,
Vu l'assignation signifiée à la requête de M. [M] [D] le 11 février 2021,
Vu les conditions particulières et générales du contrat souscrit par M. [M] [D] auprès de la société L'Equité,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir la société L'Equité ès qualités d'assureur du véhicule appartenant à M. [M] [D], en son intervention volontaire,
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Assu 2000 en ce qu'elle n'est que le courtier d'assurance,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l'article L.112-4 du code des assurances,
Vu les articles L.112-6, D.112-3 et L.561-10-2 du code monétaire et financier,
- Juger que M. [M] [D] avait parfaitement connaissance des conditions générales n° ASSU/DG/AUTO/0717, et que les clauses de déchéances et d'exclusions y figurant lui sont parfaitement opposables,
- Juger que M. [M] [D] ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule et de l'origine licite des fonds lui ayant servi à l'acquisition à hauteur de 11 000 euros,
- Juger que la société L'Equité est recevable et bien fondée à opposer à M. [M] [D] une déchéance contractuelle de garantie résultant des fausses déclarations qu'il a effectuées lors de la déclaration du sinistre,
En conséquence ;
- Débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais,
Subsidiairement,
- Juger que la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre est au maximum de 9 000 euros,
- Juger que la somme de 450 euros correspondant à la franchise contractuelle devra être déduite de toute condamnation susceptible d'être éventuellement prononcée à l'encontre de la société L'Equité,
- Juger en conséquence que toute indemnité susceptible d'être allouée à M. [M] [D] ne saurait excéder la somme de 8 550 euros,
En tout état de cause,
- Condamner M. [M] [D] à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme (sic) [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. "
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour les plaidoiries le 29 avril 2024. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé ce jour.
Par acte notifié par voie électronique le 12 avril 2024, Maître Barbara Pieranti s'est constituée dans l'intérêt de M. [D] en lieu et place de Maître Morad Falek.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de " juger "
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
A titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l'espèce, la constitution de Maître Barbara Pieranti dans l'intérêt de M. [D], en lieu et place de Maître Morad Falek, notifiée par voie électronique le 12 avril 2024, ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, à défaut de demande formée dans ce sens par M. [D] et de cause grave dont il serait justifié postérieurement à ladite clôture.
Dès lors, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023.
Sur l'intervention volontaire de la société l'Equité et la mise hors de cause de la société Assu 2000
Les sociétés L'Equité et Assu 2000 font valoir que la seconde endosse la qualité de courtier, la première étant l'assureur en charge du risque.
Elles demandent d'accueillir l'intervention volontaire de la société L'Equité, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la société Assu 2000 en sa qualité de courtier.
M. [D] ne conclut pas sur ce point.
* * *
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, " l'intervention volontaire est principale ou accessoire ".
L'article 329 du code de procédure civile dispose quant à lui que " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ".
Enfin, selon l'article 330 du code de procédure civile, " l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ".
En l'espèce, les défenderesses exposent que seule la société L'Equité est l'assureur du contrat objet du présent litige et que la société Assu 2000 n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire.
Elles demandent en conséquence de recevoir l'intervention volontaire de la société L'Equité et la mise hors de cause de la société Assu 2000.
Ainsi qu'il ressort des dernières conclusions notifiées par voie électronique par M. [D] le 18 janvier 2023, celui-ci forme des demandes de condamnation à l'encontre de la société Assu 2000. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause cette société.
Il s'ensuit que la demande d'intervention volontaire de la société L'Equité est accueillie et que la demande de mise hors de cause de la société Assu 2000 est rejetée.
Sur les demandes de M. [D] à l'encontre de la société Assu 2000
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société Assu 2000 au paiement de la somme de 11 000 euros en application du contrat d'assurance correspondant au prix d'achat du véhicule volé. Il se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, rappelant avoir produit l'ensemble des pièces demandées par l'assureur à savoir, la clé du véhicule, le certificat d'immatriculation barré et signé, non daté, le certificat de non-gage, la déclaration de cession, la facture d'achat et le justificatif de contrôle technique.
Il soutient que sa qualité de propriétaire du véhicule n'est pas remise en cause et que la réalité du sinistre ne fait pas l'objet de contestation. Il estime en conséquence que l'assureur a manqué à ses obligations et doit lui régler l'indemnité d'assurance.
Répondant à la déchéance de garantie soulevée par les défenderesses, M. [D] explique qu'il n'a eu connaissance des conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie que postérieurement au sinistre et que ladite clause n'apparait pas en caractère apparent comme l'exige l'article L.112-4 du code des assurances.
En défense, les sociétés Assu 2000 et L'Equité opposent à M. [D] l'article 45 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit notamment que " si le souscripteur, l'assuré ou l'ayant droit de l'un ou de l'autre fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ".
Elles exposent que la clause de déchéance est insérée dans un encadré gris permettant de la mettre en évidence de matière très apparente au sein des conditions générales du contrat et que M. [D] a attesté en avoir pris connaissance lors de la souscription. Elles estiment en conséquence que ladite clause est conforme aux dispositions de l'article L.212-4 du code des assurances et est opposable au demandeur.
Les défenderesses soutiennent, en s'appuyant sur le rapport de l'enquêteur privé, que M. [D] a effectué des fausses déclarations sur les circonstances ou les conséquences du sinistre, se trouvant dans l'incapacité de justifier du prix d'achat du véhicule et du paiement effectif de ce prix.
Elles s'appuient également sur les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier relatif à la lutte contre le blanchiment pour expliquer que les conditions d'achat du véhicule leur apparaissent inhabituelles.
* * *
L'article 768 du code de procédure civile dispose que " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
En l'espèce, M. [D], dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, sollicite uniquement la condamnation de la société Assu 2000.
Or, il ressort des conditions particulières produites au débat par M [D] en pièce n°4 et par les défenderesses en pièce n°1 que la société Assu 2000 est une société de courtage d'assurances. Il est encore stipulé auxdites conditions particulières que la police d'assurance n°3718918 est souscrite auprès de la " compagnie l'Equité ".
Aux termes des conditions générales produites en pièce n°2 par les sociétés défenderesses, en page 5, il est stipulé à la définition du terme " assureur " qu'il s'agit " des compagnies d'assurances mentionnées aux dispositions particulières ". En face du terme " Nous ", il est stipulé qu'il s'agit de " Assu 2000, votre courtier d'assurance bénéficiant d'une délégation de gestion des compagnies d'assurances apparaissant aux conditions particulières ".
La lettre de la société Assu 2000 du 26 juillet 2019 produite en pièce n°6 par M. [D] et la lettre du 1er octobre 2019 produite en pièce n°5 par les défenderesses portent mention dans les références à rappeler de " L'Equité " en face du terme " compagnie ", et la mise en demeure du 13 mai 2020 produite en pièce n°18 par M. [D] est adressée à " L'Equité ".
Ainsi M. [D] ne pouvait se méprendre sur le fait que la société Assu 2000, endossait la qualité d'intermédiaire et que le risque était assuré auprès de la société L'Equité. La demande de M. [D] consiste uniquement en la condamnation au paiement de l'indemnité d'assurance au titre du sinistre survenu le 25 juillet 2019 à laquelle peut seule être tenue la société L'Equité, assureur. Aucune demande n'est formée au titre des obligations propres à l'intermédiaire d'assurance.
En conséquence, M. [D] sera débouté de ses demandes dirigées contre la société Assu 2000.
M. [D] ne formant pas de demandes aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 à l'encontre de la société L'Equité, le tribunal n'en est pas saisi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D], succombant, est condamné aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Seule la société L'Equité, contre laquelle aucune demande n'est formée par M. [D], sollicitant la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles, cette demande est rejetée.
La demande de M. [D] au titre des frais irrépétibles est rejetée.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023,
ACCUEILLE l'intervention volontaire de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Assu 2000,
DÉBOUTE M. [M] [D] de ses demandes formées à l'encontre de la société Assu 2000,
REJETTE les demandes de société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature et de M. [M] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,