TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/05348 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXLG
N° MINUTE : 24/00102
AFFAIRE
[Y] [O] épouse [N]
C/
[P], [Z], [H] [N]
DEMANDEUR
Madame [Y] [O] épouse [N]
[Adresse 6],
[Localité 13]
représentée par Me Marie BLADIER-OUDIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 510
DÉFENDEUR
Monsieur [P], [Z], [H] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Maroc), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [X], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (92),
- [R], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (92).
Par acte du 13 août 2021, Madame [Y] [O] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 18 août 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Monsieur [P] [N] a constitué avocat le 31 janvier 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément, Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’assumer le loyer et charges afférentes, Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C3, Condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 100 euros par mois, Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre sur [X] et tous les dimanches des semaines paires de 11 à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si la mère et l’enfant se trouvent en Ile de France, Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [Y] [O] demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [N], Condamner l’époux au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral, Ordonner la mention du jugement sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance,dire que les effets du divorce seront fixés au 13 août 2021 dans les rapports entre les époux,dire et juger qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, lui donner acte de la proposition qu’elle a formulée quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dire que les époux procéderont à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux amiablement, condamner l’époux à lui payer la somme de 3.837 euros au titre du loyer et des charges de l’ancien domicile conjugal au titre de la contribution aux charges du mariage,débouter l’époux de sa demande de remboursement de la moitié de la taxe d’habitation et dire et juger qu’elle accepte de lui rembourser à ce titre la somme de 197 euros, dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, débouter l’époux de sa demande de restitution des effets personnels qu’il a déjà entièrement récupéré et de la clef USB contenant toutes les photos de famille que l’épouse n’a pas en sa possession, condamner l’époux à lui restituer cette clef USB, fixer à la somme de 300 euros par mois le montant du devoir de secours que l’époux lui versera, compte tenu notamment de sa nouvelle situation maritale, constater que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux et ce à son détriment,en conséquence, condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros, sous la forme d’un capital de 20.000 euros et pour les 40.000 euros restant sous forme de versements périodiques d’un montant de 417 euros par mois pendant 8 ans (96 mois), ordonner l’exécution provisoire de cette prestation compensatoire sur la somme de 20.000 euros qui sera donc versée immédiatement, dire et juger qu’en cas de dette contractée par l’un des époux, chacun règlera les dettes nées de son propre chef,dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera conjointe, dire et juger qu’une résidence alternée sera organisée au profit de [R], à savoir une semaine chez le père du lundi jusqu’au dimanche soir 19 heures et deux semaines chez la mère avec un droit de visite le samedi du milieu chez le père entre les deux semaines, selon un calendrier pré-établi à l’avance, ainsi que le partage des petites et grandes vacances scolaires,débouter l’époux de sa demande de résidence alternée une semaine sur deux comme non conforme à l’intérêt de l’enfant,dire et juger qu’il existe des éléments nouveaux depuis l’ordonnance d’orientation du 3 mars 2022, fixer à 400 euros par mois et par enfant, soit à 800 euros pour les deux enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation que le père devra verser à la mère et au besoin l’y condamner, prestations familiales en sus, dire et juger que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale ou la Mutuelle, frais de permis de conduire, voyages scolaires, frais d’orthodontie, de lunettes, de suivi psychologique, frais liés à l’exercice d’un sport), scolaires ou extra-scolaires des enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, à condition d’avoir été décidés d’un commun accord préalablement à l’engagement de la dépense, dire et juger que les enfants seront rattachés fiscalement à leur mère et devront figurer sur la mutuelle de leur père, condamner l’époux aux dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris sur la prestation compensatoire.
Monsieur [P] [N], dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, s'est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande au tribunal de :
débouter l’épouse sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, prononcer le divorce des époux pour rupture du lien conjugal, dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce,ordonner la mention du dispositif du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire que la décision à intervenir portera automatiquement révocation des éventuels avantages matrimoniaux,lui donner acte de la proposition qu’il a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire que de l’attribution de l’ancien domicile conjugal au profit de l’épouse sera à ses frais et à elle t’en assumer l’intégralité des frais et charges y afférents, en ce inclus les loyers impayés à compter de février 2021,dire que les époux procéderont à la liquidation de la communauté ayant existée entre eux de manière amiable,fixer la date des effets du divorce au 13 août 2021,dire que l’épouse récupérera l’usage de son nom de naissance,débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts, ordonner la remise des vêtements, des effets personnels de chacun des époux et plus particulièrement ordonner la remise du disque dur par l’épouse, dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, fixer la résidence de [R] tant au domicile de la mère qu’à celui du père,Fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit, concernant [R], libre et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin semaine impaire ainsi que la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec alternance le samedi 12h,fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, dire que [X] sera fiscalement rattachée à l’épouse, dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 12 mars 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis prorogée jusqu’au 27 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales, assistée de Quentin AGNES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation du 3 mars 2024,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de divorce formulée par Madame [Y] [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX
de Monsieur [P] [Z] [H] [N]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (78)
et de Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 10] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] [O] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [Y] [O] de leurs demandes relatives au remboursement des charges liées à l’ancien domicile conjugal,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 août 2021, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15.000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2025, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [Y] [O] et Monsieur [P] [N] de leurs demandes relatives au paiement d’un devoir de secours et à la remise des effets personnels des époux,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [N] et par Madame [Y] [O] à l'égard de : [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père, Monsieur [P] [N], accueillera l’enfant mineur, [R], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que les mercredis des semaines impaires,
dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de prise en charge par le père de la mutuelle des enfants,
DEBOUTE Madame [Y] [O] et Monsieur [P] [N] de leurs demandes relatives au rattachement fiscal des enfants à la mère,
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord, à savoir les frais d’inscription scolaire, de voyage scolaire, d’activités extra-scolaires, de cours de soutien, de permis de conduire, les frais liés à la poursuite d’études supérieures (logement, fourniture, achat de matériel informatique), les frais de santé non remboursés, seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES