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02/08/2024 | FRANCE | N°22/06645

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1a, 02 août 2024, 22/06645


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/06645 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWRZ


N° MINUTE : 24/00104







AFFAIRE

[F] [H] [T]

C/

[S] [E] épouse [T]



DEMANDEUR


Monsieur [F] [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI Arpège, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L157



DÉFENDEUR


Madame [S] [E]

épouse [T]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/06645 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWRZ

N° MINUTE : 24/00104

AFFAIRE

[F] [H] [T]

C/

[S] [E] épouse [T]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI Arpège, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L157

DÉFENDEUR

Madame [S] [E] épouse [T]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [T] et Madame [S] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (92), sans contrat préalable.

Quatre enfants, dont le premier est dorénavant majeur, sont issus de cette union :
- [Z], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] (92),
- [O], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 12] (92),
- [V], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (92),
- [M], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (92).

A la suite de la requête en divorce déposée le 13 août 2020 par Monsieur [F] [T], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 5 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'époux,
- accordé à l'épouse un délai maximum d’un mois pour quitter le domicile conjugal,
- dit que les crédits communs des époux seront réglés par l'époux à charge de comptes entre les parties,
- ordonné la réalisation d'une enquête sociale,
- dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père,
- fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement classique dès lors qu’elle bénéficiera d’un logement permettant d’accueillir ses enfants,
- dans cette attente, un droit de visite simple les fins de semaines impaires les samedis et dimanches de 9h à 19h,
- interdit à chacun des époux toute sortie du territoire des enfants mineurs sans l’autorisation écrite des deux parents,
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 40 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois au total.

Par jugement du 11 septembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le Procureur de la République de Nanterre le 5 août 2020 à la suite d’un signalement effectué auprès de la CRIP des Hauts de Seine le 4 août 2020 concernant l’enfant [O] par son école, a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des quatre enfants jusqu’au 30 septembre 2021.

Cette mesure a ensuite été renouvelée à plusieurs reprises par le juge des enfants, lequel a prononcé la mainlevée de la mesure le 27 février 2023.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance précitée, et autorisé le père à inscrire seul [O] en classe de 5ème SEGPA, puis, statuant à nouveau, défini le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] [E] dans les conditions suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour elle d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école ou au domicile paternel.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 1er mars 2022.

Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [F] [T] a par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et demande au tribunal de 
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes d’état civil, Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 octobre 2020, Révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux, Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, Lui attribuer le droit au bail sur l'appartement constituant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 11] (92), Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, Fixer la résidence des quatre enfants mineurs au domicile paternel, Organiser le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;Pendant les vacances : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, Condamner la mère à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 40 euros par mois et par enfant soit 160 euros par mois au total, Condamner l’épouse aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [E] a constitué avocat le 18 novembre 2022 et s'est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2023, elle demande au tribunal de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’époux, Renvoyer les époux aux opérations amiables de liquidation, Dire que les effets du divorce remonteront au 5 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation, Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile paternel, Dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sera libre par principe, mais réglementé en cas de difficulté, selon les modalités suivantes, à savoir : En période scolaire : les fins de semaines des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Fixer à 40 euros par enfant, soit 160 euros au total, la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de ses enfants, prestations familiales en sus, Ordonner l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, fixant la date des plaidoiries au X. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au X par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 5 octobre 2020,

VU l'arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 octobre 2021,

CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,

VU le dossier d’assistance éducative,

VU le rapport d'enquête sociale,

REJETTE la demande en divorce formulée par Monsieur [F] [T],

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DES EPOUX

de Monsieur [F], [H] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17] (91),

et de Madame [S] [E]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (Suède),

mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 15] (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [S] [E] et Monsieur [F] [T] qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 octobre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Monsieur [F] [T] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 11] (92),

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] [T] et par Madame [S] [E] à l'égard de : [O], [V] et [M],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que la mère, Madame [S] [E], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

En période scolaire : les fins de semaines des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,

FIXE à la somme de 160 euros par mois, soit 40 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [F] [T], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information aux cabinets du juge des enfants compétents (secteur 1 et secteur 6),
 
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 02 Août 2024

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 1a
Numéro d'arrêt : 22/06645
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;22.06645 ?
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